Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2007, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement en date du 28 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Sébastien A dirigée contre la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en date du 19 mai 2003 rejetant sa demande de changement de nom, d'autre part, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ... » ;
Considérant que, pour annuler le jugement en date du 28 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Sébastien A dirigée contre la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 19 mai 2003, rejetant sa demande de changer son nom en celui de « Fra », qui est celui de sa mère, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande, fondée sur un motif affectif, ne constituait pas un intérêt légitime ; qu'un tel motif ne suffit pas à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, sauf circonstances exceptionnelles dont la cour n'a pas cherché à établir qu'elles étaient réunies en l'espèce, se bornant à relever que le requérant invoquait l'absence de relation avec son père depuis le divorce de ses parents et la circonstance qu'il a porté le nom de sa mère à titre d'usage ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Sébastien A.