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07/05/2008 | FRANCE | N°281820

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 mai 2008, 281820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL, dont le siège est Les Placis à Bourgbarre (35230) ; la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que d'une part, il a annulé le jugement du 24 octobre 2001 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce dernier a annulé l'état exécutoire du 29 juillet 1997 émis par

l'ONILAIT à son encontre au titre d'amendes administratives, en ce qui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL, dont le siège est Les Placis à Bourgbarre (35230) ; la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que d'une part, il a annulé le jugement du 24 octobre 2001 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce dernier a annulé l'état exécutoire du 29 juillet 1997 émis par l'ONILAIT à son encontre au titre d'amendes administratives, en ce qui concerne les sommes de 55 893 francs (8520,83 euros), 117 850 francs (17966,12 euros) et 24 100 francs (3674,02 euros), et en tant que d'autre part, il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet état exécutoire en ce qui concerne les sommes de 2 286 francs (348,50 euros ) et 3 408 francs (519,55 euros) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer l'annulation totale de l'état exécutoire émis le 29 juillet 1997 à son encontre par l'ONILAIT ;

3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 modifié par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 mars 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE EMILE BRIDEL et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT),

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL s'est vu notifier, le 23 janvier 1996, une décision du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) prononçant à son encontre des amendes administratives d'un montant total de 203 537 francs (31 029 euros) pour des manquements à ses obligations d'acheteur au sens du I de l'article 52 de la loi du 23 janvier 1990 dans sa version en vigueur à l'époque des faits ; que cette somme a été mise en recouvrement par un état exécutoire délivré à la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL le 29 juillet 1997 ; que, par un jugement en date du 24 octobre 2001, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de cette dernière, annulé cet état exécutoire en tant qu'il porte sur les sommes de 55 893 F (8 520,83 euros), 117 850 F (17 966,12 euros) et 24 100 F (3 674,02 euros) et rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation des amendes portant sur des montants de 2 286 francs (348,50 euros) et 3 408 francs (519,55 euros) ; que la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL se pourvoit contre l'arrêt du 15 février 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, d'une part, il a annulé le jugement du 24 octobre 2001 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce dernier a annulé l'état exécutoire du 29 juillet 1997 en ce qui concerne les sommes de 55 893 francs (8520,83 euros), 117 850 francs (17966,12 euros) et 24 100 francs (3674,02 euros), et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit état exécutoire en ce qui concerne les sommes de 2 286 francs (348,50 euros ) et 3 408 francs (519,55 euros) ;

Considérant en premier lieu qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ONILAIT ne peut mettre en recouvrement une amende sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'en l'espèce, l'ONILAIT a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans le titre exécutoire contesté, à la décision du directeur de l'ONILAIT du 23 janvier 1996 détaillant les motifs des amendes prononcées, les quantités en cause et les montants concernés ; qu'il suit de là que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que l'état exécutoire contesté était suffisamment motivé ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions du I de l'article 52 de la loi du 23 janvier 1990 alors en vigueur : une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n° 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968, tel que modifié par le règlement C.E.E. n° 856-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 [...] n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société LAITERIES EMILE BRIDEL a directement participé aux pratiques illicites de mutualisation de quotas entre les producteurs auxquels elle achetait du lait en affectant de manière délibérée du lait collecté auprès de producteurs en situation de dépassement de leur quantité de référence sur les feuilles de paye de producteurs en situation de sous-réalisation de leur quantité de référence ; qu'une telle pratique impliquait nécessairement que la société procède à des attributions de fait de quantités de référence méconnaissant les règles définies pour les campagnes 1990-91 et 1991-92 ; que par suite, en jugeant que ce comportement était constitutif d'une infraction aux dispositions rappelées ci-dessus du I de l'article 52 de la loi du 23 janvier 1990, la cour administrative d'appel n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que les constatations du procès-verbal en date du 3 décembre 1993 portaient uniquement sur la campagne laitière pour 1991-92 et non sur la campagne pour 1990-91, également concernée par les amendes en cause, est sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué dès lors qu'il ressort des termes cet arrêt que, pour apprécier les faits, la cour administrative d'appel ne s'est pas uniquement fondée sur ce document, mais sur les résultats de l'instruction dans son ensemble ;

Considérant en dernier lieu que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes, en tant, d'une part, qu'il a annulé l'état exécutoire du 29 juillet 1997 en ce qu'il concerne les sommes de 55 893 francs (8 520,83 euros), 117 850 francs (17 966,12 euros) et 24 100 francs (3 674,02 euros), et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit état exécutoire portant sur les sommes de 2 286 francs (348,50 euros) et 3 408 francs (519,55 euros), la cour administrative d'appel s'est fondée sur la décision du 23 janvier 1996 détaillant, pour chacun des manquements constatés, les motifs ainsi que les quantités de lait et les montants retenus ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit faute d'avoir recherché quelles étaient les quantités de lait concernées par les comportements reprochés à la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 24 octobre 2001 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce dernier a annulé l'état exécutoire du 29 juillet 1997 en ce qu'il concerne les sommes de 55 893 francs (8 520,83 euros), 117 850 francs (17 966,12 euros) et 24 100 francs (3674,02 euros) et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation dudit état exécutoire en ce qu'il concerne la somme de 2 286 francs (348,50 euros ) et 3 408 francs (519,55 euros) ; que par suite, sa requête doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIEP, venant aux droits de l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en vertu des mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LAITERIES EMILE BRIDEL, à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281820
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - AFFECTATION DE QUANTITÉS DE LAIT NE RESPECTANT PAS LES QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE - PRATIQUE ILLICITE DE MUTUALISATION - CONSÉQUENCE - INFRACTION PRÉVUE AU I DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 23 JANVIER 1990.

03-05-03-02 En affectant de manière délibérée du lait collecté auprès de producteurs en situation de dépassement de leur quantité de référence sur les feuilles de paye de producteurs en situation de sous-réalisation de leur quantité de référence, la société en cause a directement participé aux pratiques illicites de mutualisation de quotas entre les producteurs auxquels elle achetait du lait. Elle a ainsi nécessairement procédé à des attributions de fait de quantités de référence méconnaissant les règles définies pour les campagnes 1990-91 et 1991-92, s'exposant à l'amende administrative prévue au I de l'article 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - AFFECTATION DE QUANTITÉS DE LAIT NE RESPECTANT PAS LES QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE - PRATIQUE ILLICITE DE MUTUALISATION - CONSÉQUENCE - INFRACTION PRÉVUE AU I DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 23 JANVIER 1990.

15-05-14 En affectant de manière délibérée du lait collecté auprès de producteurs en situation de dépassement de leur quantité de référence sur les feuilles de paye de producteurs en situation de sous-réalisation de leur quantité de référence, la société en cause a directement participé aux pratiques illicites de mutualisation de quotas entre les producteurs auxquels elle achetait du lait. Elle a ainsi nécessairement procédé à des attributions de fait de quantités de référence méconnaissant les règles définies pour les campagnes 1990-91 et 1991-92, s'exposant à l'amende administrative prévue au I de l'article 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 281820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281820.20080507
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