Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLIERS-AU-BOUIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLIERS-AU- BOUIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Richard A, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 février 2005, déclaré illégales les délibérations des 6 décembre 2001 et 17 décembre 2002 par lesquelles le conseil municipal de Villiers-au-Bouin a institué une redevance de traitement des matières de vidange au tarif forfaitaire de 7,50 euros pour les années 2002 et 2003 ;
2°) de déclarer ces délibérations conformes à la loi ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE VILLIERS-AU-BOUIN et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 4 juillet 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE VILLIERS-AU-BOUIN a instauré une redevance de traitement des matières de vidange dont, par des délibérations des 6 décembre 2001 et 17 décembre 2002, il a fixé le montant pour les années 2002 et 2003 à une somme forfaitaire de 7,50 euros mise à la charge de tous les habitants utilisant un système d'assainissement non collectif ; que, saisie d'un litige relatif au versement de cette redevance pour les années 2002 et 2003, la cour d'appel d'Orléans a, par un arrêt du 10 février 2005, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des délibérations précitées des 6 décembre 2001 et 17 décembre 2002 ; que la COMMUNE DE VILLIERS-AU-BOUIN relève appel du jugement du 5 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, statuant sur la demande présentée par M. A en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, déclaré illégales ces délibérations ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du même code : Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières. ; qu'aux termes de l'article R. 2333-126 du même code : La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 1997 : Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés boues ; qu'aux termes de son article 4 : Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application du présent décret ; qu'aux termes de son article 5 : Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens du présent décret ; il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions. Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article précédent, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions du présent décret. Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du code général des collectivités territoriales précitées qu'une redevance pour le service de l'assainissement non collectif puisse, quelle que soit la prestation en contrepartie de laquelle elle est créée, être mise à la charge d'usagers ne bénéficiant pas de cette prestation ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées du décret du 8 décembre 1997 que les matières issues de la vidange des systèmes d'assainissement non collectif ne sauraient être considérées comme devant faire obligatoirement l'objet d'un traitement en station d'épuration et peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'un épandage ; qu'ainsi, dès lors que les délibérations du conseil municipal de Villiers-au-Bouin des 6 décembre 2001 et 17 décembre 2002 mettent une redevance de traitement des matières de vidange à la charge de tous les habitants disposant d'un système d'assainissement non collectif, qu'ils aient ou non recours à un tel service, cette dernière ne saurait être regardée comme ayant le caractère d'un prix en contrepartie d'un service rendu et constitue un prélèvement assimilable à une taxe, qui en l'absence de dispositions législatives en permettant la création, est illégale ; qu'il en résulte que, si la commune soutient que le traitement des matières de vidange pourrait être qualifié de prestation d'entretien du service municipal d'assainissement des systèmes non collectifs au sens des dispositions de l'article L. 2224-8, ou de complément utile aux services de contrôle et d'entretien instaurés, ces moyens sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif ait entendu juger que les délibérations litigieuses auraient été prises sur le fondement du décret du 8 décembre 1997, ni qu'elles auraient eu pour objet ou pour effet de mettre la redevance dont elles fixaient le montant à la charge d'autres habitants que ceux disposant d'un système d'assainissement non collectif ou de rendre obligatoire le traitement des matières de vidange en station d'épuration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLIERS-AU-BOUIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré illégales les délibérations des 6 décembre 2001 et 17 décembre 2002 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLIERS-AU-BOUIN une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLIERS-AU-BOUIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLIERS-AU-BOUIN versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLIERS-AU-BOUIN et à M. Richard A.