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16/05/2008 | FRANCE | N°304955

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2008, 304955


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Maxime A, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant Tiphaine A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé sur la requête du centre hospitalier de Cahors, le jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Toulouse condamnant ce centre à leur verse

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Maxime A, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant Tiphaine A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé sur la requête du centre hospitalier de Cahors, le jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Toulouse condamnant ce centre à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice dont leur fille est affectée depuis sa naissance et rejeté leur demande d'indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier de Cahors à verser à Mme A les sommes de 1 000 000 euros au titre de l'arrêt de son activité professionnelle, de 7 622 euros au titre du pretium doloris et de 152 450 euros au titre du préjudice moral, à M. A les sommes de 6 097 euros au titre du pretium doloris et de 152 450 euros au titre du préjudice moral et à Tiphaine B la somme de 6 101 000 euros, sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 1997 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. et Mme A soutiennent que la composition de la formation de jugement était irrégulière, un de ses membres ayant conclu en tant que commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif sur la même affaire ; que la cour n'a pas répondu à leur argumentation relative, non à l'erreur de diagnostic et à l'insuffisance du suivi du déclenchement de l'accouchement, mais au défaut d'information consécutive à l'accouchement, qui constitue une faute distincte ; qu'en jugeant qu'il résultait des rapports d'expertise produits devant le juge pénal et administratif que Tiphaine souffre d'une lésion malformative anténatale, dont la mise en place peut être datée entre la 24ème et la 30ème semaine de vie intra-utérine, caractérisée par une pachygyrie bioperculaire et de nature à expliquer, à elle seule, les troubles neurologiques dont elle est atteinte , elle a dénaturé les faits ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre les mentions de l'arrêt attaqué infirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 janvier 2004 en tant qu'il a mis à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par M. et Mme A du fait du défaut d'information sur l'état de mort apparente dans lequel se trouvait leur fille à sa naissance ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 février 2007 en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 janvier 2004 en tant que ce jugement condamnait le centre hospitalier de Cahors à verser à M. et Mme A la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur l'état de mort apparente dans lequel se trouvait leur fille à sa naissance sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maxime A.

Copie sera transmise pour information au centre hospitalier de Cahors et à la caisse primaire d'assurance des professions libérales provinces.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304955
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 304955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304955.20080516
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