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23/05/2008 | FRANCE | N°300840

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2008, 300840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 2006 du conseil régional de Paris Ile-de-France refusant sa réinscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 2006 du conseil régional de Paris Ile-de-France refusant sa réinscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 81-536 du 2 mai 1981 ;

Vu le décret n° 88-81 du 22 janvier 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, lorsqu'il statue en matière d'inscription au tableau, sur un recours hiérarchique introduit contre une décision d'un conseil régional de l'ordre, le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables doit apprécier les éléments de fait et de droit à la date de sa décision, qui se substitue à celle qui lui est déférée ; qu'il ressort du dossier que, pour confirmer la décision du 9 mars 2006 par laquelle le conseil régional de l'ordre des experts comptables de Paris Ile-de-France a refusé la réinscription de M. A au tableau de l'ordre des experts-comptables, le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, dans sa décision du 4 décembre 2006, s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'avait régularisé sa situation fiscale que « bien postérieurement au 9 mars 2006, date de la décision frappée de recours » ; qu'un tel motif ne pouvait légalement fonder la décision du comité national, dès lors qu'il lui appartenait de se placer à la date de sa propre décision ; que M. A est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La décision du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 4 décembre 2006 rejetant le recours de M. A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300840
Date de la décision : 23/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2008, n° 300840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300840.20080523
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