Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités restant en litige ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait les fonctions de président directeur général de la SA Promofoncia, dont l'activité consistait à exercer la gérance de SCI de construction-vente, a souscrit des engagements de caution au profit des SCI La Cerisaie et Le Bouscat dont il était associé-gérant; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'agent d'affaires exercée par M. A postérieurement à la liquidation judiciaire, en 1981, de la société Promofoncia, l'administration fiscale a refusé la déduction, au titre du bénéfice imposable des années 1986 et 1987, des sommes versées par le contribuable en exécution desdits engagements de caution ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2005 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 2001, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des redressements susmentionnés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du CGI : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;
Considérant qu'en relevant que M. A était associé des SCI La Cerisaie et Le Bouscat et en jugeant qu'il ne tirait aucun revenu d'une activité professionnelle qu'il aurait exercée au sein de ces deux sociétés et ne faisait état d'aucune perspective à court terme de percevoir de tels revenus, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits et a pu, sans commettre d'erreur de droit ni de d'erreur de qualification juridique des faits, déduire que les sommes exposées en raison des engagements de caution litigieux ne pouvaient être regardées comme des dépenses exposées par l'intéressé en vue de la conservation de ses revenus, mais constituaient des pertes en capital, non déductibles de son revenu imposable ; qu'en jugeant ainsi, par une décision suffisamment motivée, la cour n'a méconnu ni les dispositions précitées des articles 13 et 83 du code général des impôts ni celles des articles 39 et 151 nonies du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions qu'il présente au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.