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30/05/2008 | FRANCE | N°295914

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 295914


Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant partiellement droit à la demande de M. Jean-Christophe B, a annulé la décision implicite du directeur général de la comptabilité publique refusant à l'intéress

le bénéfice de la majoration pour conjoint de la troisième fraction de...

Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant partiellement droit à la demande de M. Jean-Christophe B, a annulé la décision implicite du directeur général de la comptabilité publique refusant à l'intéressé le bénéfice de la majoration pour conjoint de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Christophe B,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B a demandé l'annulation de la décision née du silence gardé par l'administration à la suite de sa demande tendant à ce que lui soit versée une majoration de la troisième fraction de son indemnité d'éloignement ; que le litige soumis par M. B au juge administratif revêt le caractère d'un recours en excès de pouvoir ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par suite, commis une erreur de droit en considérant, pour écarter la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la demande dont il s'agit a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la demande de M. B a été enregistrée au tribunal administratif plus de deux mois après la naissance de la décision implicite rejetant la demande par laquelle l'intéressé a demandé à l'administration le versement d'une majoration de la troisième fraction de son indemnité d'éloignement, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, lesquelles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un recours effectif ;

Considérant qu'est inopérant le moyen soulevé par M. B à l'encontre de la fin de non recevoir opposée par le ministre et tiré de ce que le rejet de sa demande pour tardiveté serait contraire au souci de bonne administration de la justice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B est tardive et donc irrecevable ;

Considérant que doivent par suite être rejetées les conclusions présentées par M. B devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Jean-Christophe B.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295914
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 295914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295914.20080530
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