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30/05/2008 | FRANCE | N°306889

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 306889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, dont le siège est 10, place Gutenberg à Strasbourg Cedex (67081) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision du 15 mars 2007 par

laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de St...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, dont le siège est 10, place Gutenberg à Strasbourg Cedex (67081) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision du 15 mars 2007 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin a révoqué M. A, enjoint à la compagnie consulaire de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions de directeur financier dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et mis à sa charge le versement de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension et d'injonction présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN et de Me Odent, avocat M. Denis A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de son président en date du 15 mars 2007 prononçant la révocation sans préavis ni indemnités de M. A, son directeur financier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est seulement fondé, pour juger que la décision litigieuse était susceptible de préjudicier de façon grave et immédiate à la situation de M. A, sur les déclarations de ce dernier selon lesquelles il était privé de tout traitement et qu'au jour de l'audience, il ne percevait pas d'indemnités pour perte d'emploi, alors que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN avait fait valoir que l'intéressé bénéficiait, en application du statut des agents des chambres de commerce et d'industrie, d'un revenu de remplacement d'un montant brut de 5 000 euros ; qu'ainsi, en jugeant que la condition d'urgence était remplie sans rechercher si l'allocation pour perte d'emploi à laquelle M. A avait droit était sur le point de lui être versée, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 juin 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de statuer en référé sur la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fait que la décision de révocation en cause ait été prononcée sans préavis ni indemnités n'a pas privé M. A de la possibilité de percevoir une allocation pour perte d'emploi d'un montant substantiel et, au demeurant, supérieur au total des charges financières supportées ; que, par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a également lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 14 juin 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la suspension de la décision du 15 mars 2007 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN prononçant sa révocation ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions, présentées tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant le Conseil d'Etat, et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN et à M. Denis A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306889
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 306889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : ODENT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306889.20080530
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