Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2007 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Gers autorisant M. Charles A à exercer dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale à Eauze (32800) ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-86 du code de la santé publique : Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre ;
Considérant que M. A a remplacé M. B, médecin généraliste installé à Montréal du Gers pendant plus de trois mois, en vertu d'un contrat de remplacement du 14 mars 2006 ; qu'un accord n'ayant pu intervenir entre ces deux médecins, afin de permettre à M. A de conclure avec Mme C, médecin généraliste installée à Eauze, à quinze kilomètres du cabinet de M. B, un contrat de collaboration libérale, M. A a sollicité, au mois d'octobre 2006, du conseil départemental de l'ordre des médecins du Gers, l'autorisation prévue par les dispositions citées ci-dessus ; que, par décision du 15 novembre 2006, le conseil départemental a accordé l'autorisation sollicitée ; que M. B ayant introduit un recours contre cette décision devant le conseil national de l'ordre, ce dernier, par la décision attaquée du 8 mars 2007, a confirmé l'autorisation accordée par le conseil départemental ;
Considérant que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins s'est substituée à celle du conseil départemental de l'ordre des médecins du Gers ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le conseil départemental est inopérant ;
Considérant que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins, qui précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confirmant l'autorisation accordée par le conseil départemental, le conseil national de l'ordre des médecins, qui a pris en compte l'offre de soins dans la zone en cause et la distance entre les deux cabinets, a, eu égard également à la difficulté rencontrée par Mme C pour trouver un associé à la suite du décès de son mari médecin et de ses problèmes de santé, entaché sa décision d'inexactitude matérielle, commis une erreur d'appréciation ou fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus ; que la circonstance que le conseil national a mentionné que les communes de Montréal-du-Gers et d'Eauze appartenaient à deux cantons différents et ne relèvaient pas du même secteur de garde est sans influence sur la légalité de sa décision ; qu'ainsi M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement au conseil national de l'ordre des médecins de la somme que celui-ci demande au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques B, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Gers, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. Charles A et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.