Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aldjia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à son fils majeur Monsieur Rafik B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 18 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France à son fils M. Rafik B ;
Considérant que M. Rafik B, ressortissant algérien, âgé de 25 ans, étudiant, a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille et notamment à son père qu'il n'a pas vu depuis 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé est atteint de la maladie de Parkinson, qu'il se trouve dans un état lui interdisant d'aller en Algérie pour rendre visite à son fils ; qu'en refusant ainsi la délivrance du visa sollicité pour un court séjour, et alors qu'il n'est pas établi que M. Rafik B aurait eu un projet d'installation durable en France, la commission a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et par suite a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de court séjour de M. Rafik B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 18 mai 2007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de court séjour de M. Rafik B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame Aldjia A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.