Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES, dont le siège est 13, rue Fernand Léger à Paris (75020), représentée par son président ; la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2007 portant approbation de l'avenant n° 19 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins, notamment les tarifs des honoraires et majorations, sont définis soit par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes, soit par deux conventions conclues séparément pour les généralistes et les spécialistes ; qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, l'opposition formée à l'encontre d'un avenant à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, dans le mois qui suit sa signature et avant la transmission de ce dernier aux ministres, par au moins deux organisations syndicales représentatives, représentant pour les médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés, fait obstacle à sa mise en oeuvre ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale que les majorations de tarifs pour les actes accomplis par certaines catégories de praticiens en raison de leur spécialisation ne peuvent être créées que par décision de l'UNCAM modifiant la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 de ce code ; qu'il est toutefois loisible aux partenaires conventionnels de proposer à l'UNCAM de modifier les caractéristiques de telles majorations, notamment le champ de ses bénéficiaires, et d'en tenir compte dans la fixation des tarifs, à condition de subordonner l'entrée en vigueur de ces tarifs à celle de la décision modifiant cette liste ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions est intervenu l'arrêté du 16 janvier 2007 attaqué par la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES, qui approuve l'avenant n° 19 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, lequel proroge jusqu'au 31 décembre 2007 le dispositif de la majoration forfaitaire transitoire dite « MPC » et propose que, sous réserve de la publication préalable de la modification de la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, seules les spécialités qu'il énumère en bénéficient ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté approuvant l'avenant en tant qu'il n'inclut pas les médecins généralistes dans la liste des praticiens bénéficiant de la MPC :
Considérant que l'avenant litigieux se borne à « proposer » à l'UNCAM, seule compétente pour y procéder en vertu de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de modifier la liste des praticiens susceptibles de bénéficier de la majoration forfaitaire transitoire figurant à l'article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels, sans y inclure les médecins généralistes ; que cet avenant n'a pas eu pour objet et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne saurait avoir légalement pour effet de modifier cette liste et de procéder à une telle inclusion ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal en tant qu'il approuve ces stipulations, qui sont dépourvues d'effet normatif ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté approuvant l'avenant en tant qu'il proroge le dispositif de la MPC au profit de certaines spécialités :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les ministres :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES a pour objet de « représenter les médecins généralistes dans leur ensemble, quelle que soit leur forme d'exercice, et la médecine générale dans tous ses aspects » et de « défendre les intérêts matériels et moraux de tous les médecins, ainsi que la place et le rôle de la médecine générale dans notre système de santé » ; qu'elle n'est donc pas recevable, en principe, à déférer au juge de l'excès de pouvoir les mesures qui concernent les seuls spécialistes ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, qui prévoient qu'un avenant à la convention nationale des médecins généralistes n'est régulier que s'il est signé par au moins une organisation syndicale représentant chacune des deux catégories de médecins et qui reconnaissent à une telle organisation syndicale le droit de former opposition à tout avenant à cette convention, que le législateur a entendu reconnaître aux organisations syndicales de médecins, qu'elles représentent les médecins généralistes ou les médecins spécialistes, le droit de contester devant le juge les arrêtés ministériels approuvant les avenants à cette convention afin d'assurer la défense du droit d'opposition qui leur est ainsi reconnu ; qu'en l'espèce, la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES fait valoir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit d'opposition ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les ministres doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que le droit d'opposition ouvert par le quatrième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale doit, pour être valablement exercé, émaner d'organisations syndicales représentatives, qu'elles représentent les médecins généralistes ou les médecins spécialistes, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages aux élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les organisations syndicales ayant formé opposition à l'avenant litigieux étaient représentatives ; que ces organisations ont recueilli, lors des dernières élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, la majorité absolue des suffrages ; que, par suite, l'opposition formée par ces organisations faisait obstacle à la mise en oeuvre de cet avenant ; qu'il suit de là que la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2007 approuvant cet avenant en tant qu'il proroge le dispositif de la MPC au profit de certaines spécialités ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES de la somme de 1 500 euros à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 16 janvier 2007 approuvant l'avenant n° 19 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes est annulé en tant qu'il proroge le dispositif de la majoration « MPC » au profit de certaines spécialités.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée pour information à la Confédération des syndicats médicaux français, au Syndicat des médecins libéraux et à l'Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France.