Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, ne faisant que partiellement droit à son appel, a d'une part, réformé l'article 1 du jugement du 25 avril 2002 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'autre part, porté à 25 300 euros la somme que la commune de Clermont-Ferrand a été condamnée à verser à l'intéressé en réparation du préjudice résultant du décès de son épouse, ladite somme incluant la provision de 3 048,98 euros déjà versée à ce dernier ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Hervé A et de Me Odent, avocat de la commune de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été victime d'un accident mortel de la circulation, survenu le 29 octobre 1997 à Clermont-Ferrand, résultant de l'existence sur la chaussée d'une plaque de verglas provoquée par le système d'arrosage municipal ; que M. A a demandé à la commune la réparation du préjudice subi à la suite du décès de son épouse ; que par arrêt du 6 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant partiellement le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 avril 2002, a condamné la commune de Clermont-Ferrand à verser à M. A, en réparation de son préjudice, une somme de 25 300 euros comprenant une provision 3 048,98 euros déjà versée au requérant ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, la cour, pour déterminer le préjudice subi par M. A, n'a pas retenu la circonstance qu'il vivrait séparé de son épouse ; qu'il en résulte que manquent en fait les moyens tirés de ce que l'arrêt est insuffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas précisé les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir la séparation de fait des époux, de ce qu'il est entaché de contradiction de motifs en ce qu'il aurait retenu la séparation de fait pour confirmer le tribunal administratif sur l'indemnisation du préjudice patrimonial et a écarté la séparation de fait pour réviser à la hausse l'indemnité réparant le préjudice moral, de ce qu'il a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant la séparation de fait des époux ;
Considérant que si l'indemnité allouée à la victime d'un dommage a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage, elle ne saurait excéder, toutefois, le montant de ce préjudice ; que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus ; qu'en prenant en compte le fait que M. A exerçait une activité rémunérée pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour lui de la mort de son épouse et en retenant que le préjudice était établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant à 10 000 euros la réparation de la douleur morale subie par M. A du fait de la mort de son épouse, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits du dossier en déduisant de l'indemnité allouée la provision de 3 048,98 euros versée par la compagnie d'assurances du conducteur du véhicule automobile à M. A après l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 juillet 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Clermont-Ferrand demande sur le même fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A, à la commune de Clermont-Ferrand, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.