Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 juillet 1998 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la SNCF à lui verser la somme de 19 999,93 euros en réparation de ses différents préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a recherché la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) au titre des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 10 juillet 1998 à un passage à niveau situé à Landas (Nord) lorsqu'une locomotive a percuté le tracteur qu'il conduisait ; que si l'intéressé impute cette collision à un dysfonctionnement des feux de signalisation du passage à niveau, le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel de Douai ont tenu pour établi que ces feux fonctionnaient normalement et en ont déduit que l'accident n'engageait pas la responsabilité de la société nationale ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour a confirmé le rejet de son recours indemnitaire ;
Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que M. A n'a pas soutenu en appel que la décision des premiers juges aurait été entachée d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, et alors qu'il ne lui appartenait pas de soulever d'office un tel moyen, la cour n'a commis aucune irrégularité en ne se prononçant pas sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'une personne victime d'un accident lors du franchissement d'un passage à niveau a la qualité d'usager de cet ouvrage public ; que si, en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 13 février 1997, les passages à niveau sont au nombre des infrastructures ferroviaires appartenant à Réseau ferré de France, un accident imputable aux modalités d'entretien de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français au titre de la mission d'entretien qui lui est confiée par l'article 6 de la même loi ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que, très peu de temps après l'accident, les services de gendarmerie avaient constaté que les feux de signalisation fonctionnaient normalement ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cette affirmation ne résulte pas d'une dénaturation du procès-verbal de gendarmerie qui figurait au dossier ; qu'en se fondant sur cet élément pour juger que l'accident ne trouvait pas sa cause dans une défaillance du système de signalisation et que, par suite, il n'engageait pas la responsabilité de la SNCF, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que le passage à niveau de Landas n'était pas au nombre des ouvrages exceptionnellement dangereux pour lesquels les victimes d'accidents peuvent prétendre à réparation en l'absence même de tout défaut d'entretien normal, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;
Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article 1384 du code civil, lesquelles ne régissent pas la responsabilité du fait des ouvrages publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNCF sur le même fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la Société nationale des chemins de fer français et à la mutualité sociale agricole du nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.