Vu 1°), sous le n° 289051, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 15 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant le surplus des conclusions de la requête qu'il a présentée devant elle en tant que, par cet article, la cour a rejeté celles des conclusions de cette requête dirigées contre le jugement du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à lui payer un complément de rémunération au titre de la période du 27 janvier 1997 au 20 septembre 1999 et une indemnité pour résistance abusive ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 289136, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE dont le siège est situé Palais de la Bourse, à Marseille ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, par cet arrêt, la cour a, d'une part annulé les décisions du 6 novembre 1997 et du 18 juin 1999 par lesquelles son président a, respectivement, infligé un blâme à M. A et l'a licencié pour insuffisance professionnelle, d'autre part réformé en ce qu'il a de contraire le jugement du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Marseille et, enfin, mis une somme de 1 500 euros à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois de M. A et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE sont dirigés contre un même arrêt et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. A, alors qu'il occupait des fonctions de responsable « Qualité » du groupe « Ecoles de commerce », service à caractère administratif de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE, a fait l'objet d'un blâme, qui lui a été infligé par le président de la chambre le 6 novembre 1997, puis d'un licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par la même autorité le 18 juin 1999 ; que, d'une part, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE demande l'annulation de l'arrêt susvisé du 15 novembre 2005 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces décisions ; que, d'autre part, M. A demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il prononce le rejet de ses conclusions tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE à lui payer un complément de rémunération au titre de la période du 27 janvier 1997 au 20 septembre 1999 et une indemnité pour résistance abusive ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a annulé la décision du 6 novembre 1997 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a, le 1er octobre 1997, adressé, par télécopie, au secrétaire général du service formation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE un message dans lequel il lui faisait part de l'insuffisance de moyens mis à sa disposition pour préparer la certification ISO 9001 du pôle formation ; que la cour administrative d'appel a estimé que la communication de ce message à la société Socotec, qui intervenait, notamment dans le cadre du comité de pilotage, aux côtés des services de la chambre en vertu d'un contrat d'accompagnement de la certification, ne pouvait être regardée comme faite à un tiers ; que si la cour n'a pas mentionné que le message avait également été communiqué à un agent de la chambre autre que son destinataire, cette omission de réponse à un argument de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE ne saurait être regardée comme entachant d'irrégularité l'arrêt attaqué ; qu'en jugeant que ce message ne présentait aucun caractère fautif, tant par sa teneur que par sa diffusion, la cour n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits, qu'elle n'a pas dénaturés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a annulé la décision du 18 juin 1999 :
Considérant qu'en relevant que M. A s'était personnellement impliqué dans le déroulement de la préparation de la certification et qu'il établissait qu'il n'avait pu obtenir, malgré ses nombreuses demandes, les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment une coopération plus active du service formation de la chambre, et en estimant que M. A était fondé à soutenir que le motif de son insuffisance professionnelle reposait sur une erreur de fait, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié les faits qu'elle n'a pas dénaturés ; que si elle a indiqué que le mémoire que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE a produit en défense devant elle contenait des considérations générales sur l'insuffisance professionnelle sans mentionner que ce même mémoire contenait aussi des considérations factuelles sur les griefs invoqués par la chambre contre l'intéressé, la cour a toutefois noté que ce dernier avait répondu point par point aux griefs ; qu'en faisant une telle réponse à une argumentation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE, au demeurant surabondante eu égard au motif de fait susmentionné qu'elle a retenu pour conclure au défaut de preuve de l'insuffisance professionnelle de M. A, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation des faits ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour, en évoquant, par une mention précédée d'un « d'ailleurs » qui révèle son caractère de motif surabondant, la querelle née autour de l'option « zéro papier » dans la démarche qualité, a seulement apprécié des faits qui lui ont été soumis ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il prononce le rejet des conclusions de M. A tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE à lui payer un complément de rémunération au titre de la période du 27 janvier 1997 au 20 septembre 1999 et une indemnité pour résistance abusive :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, estimant qu'il aurait dû être rémunéré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE sur la base du coefficient 800, supérieur à celui dont il a bénéficié depuis le 1er janvier 1993, a demandé le versement de la différence entre les montants qui lui ont été effectivement versés et ceux qui résulteraient de l'application du coefficient 800 ; que pour la période antérieure au 27 janvier 1997, au cours de laquelle l'intéressé occupait un emploi dans les services, à caractère industriel et commercial, de l'aéroport de Marseille-Marignane, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, a fait droit aux prétentions de M. A par un arrêt du 26 juin 2003 ; que, pour la période postérieure au 27 janvier 1997, au cours de laquelle, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé occupait des fonctions au sein du service formation, à caractère administratif, de la chambre, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions du requérant en estimant, d'une part, qu'il n'apportait pas d'éléments justifiant que son coefficient de rémunération aurait dû être fixé à 800 et, d'autre part, pour autant qu'il y ait eu continuité du point de vue du niveau de rémunération d'une période à l'autre, en se référant au jugement du conseil de prud'hommes ;
Considérant que si la cour administrative d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dès lors que cette décision judiciaire ne porte pas sur les droits à rémunération de M. A pour la période postérieure au 27 janvier 1997, elle a, en se fondant, pour écarter le moyen de preuve qui lui était soumis par M. A tiré de la continuité du niveau de rémunération d'une période à l'autre, sur un jugement du conseil des prud'hommes infirmé par l'arrêt susmentionné de la cour d'appel dénaturé les faits ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué doit, sur ce point, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des écritures mêmes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE que M. A l'a saisie d'une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 1999, que la chambre a implicitement rejetée, aux fins d'obtenir un complément de rémunération correspondant, pour la période en cause, à la différence entre les rémunérations qu'il avait effectivement perçues et celles qu'il aurait dû percevoir sur la base du coefficient 800 ; que, lors même que cette réclamation ne mentionnait pas le montant exact de la somme demandée, elle comportait un mode de calcul suffisamment précis pour lier le contentieux ; qu'en revanche, la demande tendant au versement d'une indemnité pour résistance abusive n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE aux conclusions de M. A ne peut être accueillie qu'en ce qui concerne cette dernière demande ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE n'a pas apporté d'éléments démontrant que le changement de fonctions qui à été imposé à M. A le 27 janvier 1997 était de nature à entraîner une diminution de l'indice de rémunération auquel il avait droit antérieurement ou, d'une manière générale, d'éléments probants pour combattre les prétentions de M. A à une rémunération sur la base du coefficient 800 en continuité avec la période précédente au titre de laquelle le juge judiciaire a jugé fondé son droit à un tel niveau de rémunération ; que le montant de 52 735, 32 euros réclamé au titre de la période du 27 janvier 1997 au 20 septembre 1999, date de l'expiration du délai de préavis de licenciement, n'est pas contesté ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions sur ce point et à demander la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE à lui verser la somme de 52 735, 32 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE la somme de 3 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 15 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il prononce le rejet des conclusions de M. A tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE à lui payer un complément de rémunération au titre de la période du 27 janvier 1997 au 20 septembre 1999.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE est condamnée à payer à M. A une somme de 52 735,32 euros.
Article 3 : Le jugement du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La somme de 3 500 euros est mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE n° 289136 ainsi que le surplus des conclusions de M. A dans le pourvoi n° 289051 sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE.