Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2005 et 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE, dont le siège est rue Emma Forbas, à Le Lamentin (97232) ; le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la SARL André Huygues Despointes, annulé le jugement du 28 mai 2002 du tribunal administratif de Fort-de-France et a condamné le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE à lui verser les sommes de 8 342,62 euros et 411 612,34 euros au titre des intérêts moratoires et des pénalités de retard ;
2°) réglant l'affaire au fond de rejeter l'appel de la SARL André Huygues Despointes ;
3°) de mettre à la charge de la SARL André Huygues Despointes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Andre Huygues Despointes immeuble Blandin,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE coordonne et regroupe les achats de matériels médicaux pour les établissements publics de santé du département ; qu'à cet effet, il a conclu durant les années 1990 des marchés à bons de commande avec l'établissement Périé médical, propriété de la SARL André Huyghes Despointes, en vue de la fourniture de dispositifs médicaux à usage unique ; que la SARL André Huyghes Despointes a cédé le fonds de commerce Périé médical à la société Bio Services Antilles le 1er avril 1999 ; que la SARL André Huyghes Despointes a réclamé par lettre du 23 juin 1999 au SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE la somme de 2 969 804,92 francs au titre des intérêts moratoires et pénalités de retard qu'elle estimait lui être dus du fait des retards de paiement du SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, la SARL André Huyghes Despointes a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France ; que celui-ci a regardé sa demande comme irrecevable par un jugement du 28 mai 2002, au motif que la SARL André Huyghes Despointes ayant vendu le fonds Périé Médical avant le dépôt de sa demande, cette société n'avait pas d'intérêt à agir ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par la SARL André Huyghes Despointes, a annulé ce jugement et condamné le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE à verser à la SARL André Huyghes Despointes les sommes de 8 324,62 euros au titre des intérêts moratoires et de 411 612,34 euros au titre des pénalités de retard ;
Considérant qu'en fondant sa décision sur la circonstance que le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE n'a pas produit d'éléments de nature à contester la créance en cause, la cour administrative a suffisamment motivé son arrêt au regard de l'argumentation développée devant les juges du fond ;
Considérant qu'en relevant, sans dénaturer les pièces du dossier, que le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE ne produit aucun élément de nature à contester les sommes qu'il reste devoir à la société requérante au titre des intérêts moratoires et pénalités afférents aux marchés à bons de commande conclus avec elle, la cour a souverainement apprécié l'existence de la créance et son caractère certain sans faire reposer la charge de la preuve contraire sur le syndicat ; qu'elle n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si le syndicat soutient qu'il ne pouvait être condamné à payer des « pénalités » sans que celles-ci soient prévues au contrat, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sont en cause les intérêts moratoires majorés prévus par l'article 178 du code des marchés publics alors en vigueur ; que ces intérêts étant légalement applicables de plein droit, le requérant ne peut en conséquence soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en omettant de vérifier s'ils étaient prévus par le contrat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL André Huyghes Despointes qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE le versement à la SARL André Huyghes Despointes d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE est rejeté.
Article 2 : Le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE versera à la SARL André Huyghes Despointes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA MARTINIQUE et à la société André Huygues Despointes.