Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 22 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SORELAIT, dont le siège est 24, rue Sully Prudhomme au Port (97420) ; la SOCIETE SORELAIT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. Luderx A, a annulé, d'une part, l'article 2 du jugement du 21 août 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2002 accordant l'autorisation de procéder au licenciement de M. A et, d'autre part, la décision du 15 novembre 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE SORELAIT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 15 novembre 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique formé par M. A, salarié protégé au sein de la SOCIETE SORELAIT, contre une décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2002 accordant à la société l'autorisation de licencier ce dernier, a confirmé, par l'article premier de cette décision, la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé, par l'article 2 de cette même décision, le licenciement de M. A ; que, par un jugement du 21 août 2003, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail en raison de l'incompétence territoriale de ce dernier et rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre du 15 novembre 2002 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail, ainsi que la décision de ce dernier confirmant l'autorisation de licenciement de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des termes de l'arrêt attaqué qu'en estimant que M. A demandait, dans sa requête d'appel, l'annulation du seul article 2 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre chargé du travail, et non de son article premier, lequel faisait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'en jugeant que le tribunal administratif de Saint-Denis, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2002 autorisant le licenciement de M. A en raison de l'incompétence de son auteur devait nécessairement annuler, par voie de conséquence, la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 15 novembre 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;
Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ne pouvait légalement, à la fois, par l'article 1er de sa décision du 15 novembre 2002, confirmer l'autorisation du 6 mai 2002 de l'inspecteur du travail et par l'article 2 de cette même décision, délivrer une seconde autorisation de licenciement ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE SORELAIT doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SORELAIT une somme de 3 000 euros à verser à M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SORELAIT est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE SORELAIT versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SORELAIT, à M. Luderx A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.