Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 222-13 9° et R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour la COMMUNE DE BISCHHEIM ;
Vu le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire, enregistré le 26 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BISCHHEIM, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BISCHHEIM demande :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'avis des sommes à payer d'un montant de 15 479,82 euros émis le 24 février 2005 par la COMMUNE DE BISCHHEIM à l'encontre de M. Gérard A correspondant à des travaux de confortement effectués sur un immeuble lui appartenant situé ... ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE BISCHHEIM, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de désordres apparus sur l'immeuble situé 7 rue de la Tuilerie à Bischheim, le maire de la commune a pris un arrêté de péril imminent le 24 juin 2004 prescrivant à M. et Mme A, propriétaires de l'immeuble, de prendre toutes les mesures provisoires pour garantir la sécurité publique en procédant notamment à la consolidation de l'immeuble ; que la commune a fait exécuter d'office et aux frais des propriétaires des travaux de ceinturage de l'immeuble entre les 6 et 9 septembre 2004 ; que le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du maire de Bischheim en date du 24 juin 2004 au motif qu'il n'indiquait pas la consistance des travaux ordonnés ; que le maire a émis le 24 février 2005 un titre exécutoire mettant à la charge du propriétaire le coût des travaux de confortement réalisés ; que M. A a attaqué cette dernière décision devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner sur la fin de non recevoir soulevée par M. A ;
Considérant qu'en énonçant que l'annulation de l'arrêté de péril imminent devait entraîner par voie de conséquence celle du titre exécutoire pris sur son fondement, et en ajoutant qu'en tout état de cause l'enrichissement sans cause invoqué par la commune n'était pas établi par les pièces versées au dossier, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen invoqué par la commune tiré de ce que l'irrégularité de la procédure de péril ne faisait pas obstacle à ce que le coût des travaux exécutés d'office fût mis à la charge du propriétaire eu égard à l'utilité qu'ils présentaient pour lui ; qu'il n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'enrichissement sans cause du propriétaire n'était pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE BISHHEIM doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BISHHEIM qui a la qualité de partie perdante, le versement à M. A de la somme de 3 500 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BISHHEIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BISHHEIM est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE BISHHEIM versera à M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BISHHEIM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BISCHHEIM, à M. Gérard A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.