Vu, 1°), sous le n°313122, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2008 et 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUGUIO, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAUGUIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, sur demande de M. A, à la commune de relancer la procédure de passation du lot n° 2 de la concession de plage de Carnon ;
2°) de mettre la somme de 4.000 euros à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n°316684, la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MAUGUIO, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAUGUIO demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 24 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la commune de relancer la procédure de passation de la concession de plage afférente au lot n°2 de la plage de Carnon, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, en application des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ; elle soutient, d'une part que l'exécution de ladite ordonnance est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure, où la commune devra supporter le paiement d'astreintes d'un montant élevé, où l'obligation qui lui est faite de lancer une nouvelle procédure en vue de la passation d'un contrat risque de créer une situation juridique complexe, notamment dans l'hypothèse où l'ordonnance attaquée viendrait à être annulée, d'autre part qu'elle articule au soutien de son pourvoi plusieurs moyens sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la décision des premiers juges ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE MAUGUIO et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Guy A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu de joindre le pourvoi de la COMMUNE DE MAUGUIO dirigé contre l'ordonnance du 24 janvier 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation (...) des conventions de délégation de service public (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...).» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la COMMUNE DE MAUGUIO a lancé un appel à candidatures en vue du renouvellement de la concession du lot n°2 de la plage de Carnon ; que M. Guy A, titulaire de l'ancienne concession, a présenté une offre ; qu'informé que celle-ci n'était pas retenue, l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative lequel, par ordonnance du 15 février 2005, a annulé la procédure d'attribution de la concession relative au lot litigieux et enjoint à la COMMUNE DE MAUGUIO de reprendre la procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; que par une demande enregistrée le 21 juin 2007 au tribunal administratif de Montpellier, M.A a demandé que soient prescrites des mesures d'exécution de l'ordonnance du 15 février 2005 ; que par ordonnance du 5 décembre 2007, le président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ; que par une ordonnance du 24 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la commune de relancer la procédure d'attribution d'une concession du lot n°2 de la plage de Carnon, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois ; que la COMMUNE DE MAUGUIO se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative : « L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens » ; qu'il ressort des mentions de l'ordonnance contestée que lors de l'audience du 9 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier avait reporté à quinzaine la clôture de l'instruction ; qu'en l'absence de mention d'une heure de clôture, l'instruction était close le 25 janvier ; qu'il suit de là que le juge des référés a irrégulièrement statué en prenant son ordonnance le 24 janvier ; que son ordonnance doit par conséquent être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure engagée devant le juge des référés ;
Considérant que par une délibération du 24 octobre 2005, le conseil municipal de la commune de MAUGUIO a abrogé une précédente délibération du 7 mars 2005 prévoyant la concession du lot n°2 de la plage de Carnon et engagé une procédure de délégation de service public pour 13 autres lots de cette plage ; qu'il a ainsi renoncé à concéder le lot n°2 de la plage du Carnon ; que dès lors, la demande tendant à faire exécuter la décision du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 2005 enjoignant à la commune de relancer la procédure de dévolution de la concession de plage litigieuse a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance du 24 janvier 2008 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par M.A soient mises à la charge de la COMMUNE DE MAUGUIO qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de M.A au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MAUGUIO et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2008 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M.A au tribunal administratif de Montpellier tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 15 février 2005.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la COMMUNE DE MAUGUIO tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2008.
Article 4 : M. A versera à la COMMUNE DE MAUGUIO une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : Les conclusions de M.A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAUGUIO et à Monsieur Guy A.