Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahcène A, demeurant ... (Algérie) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Ahcène A,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant que pour confirmer, par la décision en date du 11 février 2005, le refus du consul général de France à Alger de délivrer à M. A, ressortissant de nationalité algérienne, un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'absence de caractère cohérent et sérieux des études envisagées et, d'autre part, sur l'insuffisance de ses ressources ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole » annexé à l'accord, « les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que « les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant » ;
Considérant qu'eu égard à la circonstance que l'intéressé s'était vu refuser une inscription en master de droit par l'université de Haute-Alsace et ne pouvait que préparer une licence de droit, pour prétendre à une inscription en master l'année suivante, alors qu'il était déjà titulaire d'un diplôme équivalent en Algérie, la commission, en opposant l'absence de cohérence de ce projet d'études, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources, dont aurait disposé pendant son séjour en France le requérant, lequel n'a produit qu'une quittance de retrait d'espèce de 6 000 euros, ne présentent pas un caractère suffisant ; que, par suite, en opposant à M. A l'insuffisance de ses ressources, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 11 février 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.