Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, dont le siège social est 2 place Saint-Jacques à Besançon (25000) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 24 avril 2003 du directeur du centre hospitalier universitaire de Besançon, ayant refusé le reclassement de M. Michel A dans un grade de classe III des agents des centres régionaux informatiques hospitaliers et de la nouvelle grille indiciaire des ingénieurs subdivisionnaires ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;
Vu le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;
Vu le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 ;
Vu le décret n° 94-939 du 25 octobre 1994 ;
Vu le décret n° 94-940 du 25 octobre 1994 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1973 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'en application de l'article 22 9°) de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, qui donnait compétence aux conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics pour délibérer sur les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'étaient pas fixées par des dispositions législatives ou réglementaires, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON a fixé par une délibération de son conseil d'administration, approuvée par arrêté préfectoral du 11 octobre 1978, les « règles de recrutement et d'emploi des professionnels du centre régional d'informatique hospitalière de Franche-Comté » ; que M. A, recruté par cet établissement le 6 janvier 1975 comme chef opérateur informatique a été titularisé dans ce statut local d'emploi le 1er avril 1979 dans l'emploi de « classe II » de chef de salle ; qu'il a été, à compter du 6 janvier 1985, rémunéré par référence à la grille des ingénieurs subdivisionnaires dont le statut avait été fixé par un décret du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics ; que selon les dispositions combinées des articles 4, 5, 8 et 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les conseils d'administration des établissements hospitaliers sont demeurés compétents pour fixer les règles concernant les personnels occupant certains emplois hospitaliers qui pouvaient temporairement et jusqu'à l'intervention de statuts particuliers, ne pas être organisés en corps eu égard aux fonctions exercées et être occupés par des agents contractuels ; que le statut particulier des personnels exerçant, selon leur spécialité, dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique ou scientifique entrant dans les missions des établissements hospitaliers a été fixé par un décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, dont l'article 38 abroge le décret du 6 mars 1973 ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique : « (...)II. Les délibérations prises sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur./ Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadre d'extinction au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause... » ;
Considérant que M. A a demandé en janvier 2003 à son administration de le reclasser dans un emploi de « classe III » dans le cadre de la délibération par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier avait fixé, le 29 juin 1987, de nouvelles règles de recrutement et d'emploi des professionnels de l'informatique ou, à défaut, de le faire bénéficier de la nouvelle grille indiciaire des ingénieurs subdivisionnaires résultant du décret n° 94-940 du 25 octobre 1994 modifiant le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; qu'il a déféré au tribunal administratif de Besançon la décision du 24 avril 2003 du directeur du centre hospitalier régional ayant rejeté cette demande ; que cet établissement se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal a annulé cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que les nouvelles règles d'emploi sous contrat des informaticiens du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, adoptées par le conseil d'administration de cet établissement le 29 juin 1987, laissaient aux agents titulaires en fonction recrutés dans le cadre des règles approuvées le 11 octobre 1978, la possibilité d'opter pour les unes ou les autres de ces règles ; que M. A a expressément opté le 3 décembre 1987, pour le maintien dans un emploi de titulaire dans le grade de chef de salle et, faute d'avoir été intégré selon les modalités prévues par le décret du 5 septembre 1991 dans le corps des ingénieurs hospitaliers par la voie du concours ou de l'examen professionnel ou reclassé dans le corps des adjoints techniques, est resté, jusqu'à son départ à la retraite le 6 janvier 2004, régi par les règles d'emploi approuvées le 11 octobre 1978 demeurées en vigueur et régissant des emplois que l'article 49 de la loi du 2 février 2007 a constitué en cadres d'extinction ; que par suite le tribunal administratif en jugeant que ces règles avaient été « depuis longtemps abrogé(es) » et que M. A devait être reclassé « dans le grade et l'échelon d'ingénieur subdivisionnaire du statut arrêté par le décret du 5 septembre 1991 correspondant à son indice de traitement », a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite de prononcer l'annulation de son jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;
Considérant que M. A ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, opté en 1987 pour son maintien, en qualité de titulaire, dans les règles d'emploi approuvées le 11 octobre 1978, le directeur du centre hospitalier de Besançon ne pouvait, comme il l'a fait par la décision attaquée, que refuser de le reclasser dans un emploi « de classe III » régi par les règles adoptées le 29 juin 1987, lesquelles étaient réservées aux agents recrutés sous contrat ;
Considérant, en revanche, que l'article 25 des règles d'emploi approuvées le 17 octobre 1978 dispose que les titulaires d'un emploi de chef de salle ont accès après dix ans de fonction dans l'emploi à l'échelle indiciaire des ingénieurs subdivisionnaires ; qu'en application de ces dispositions M. A a été, à compter du 6 janvier 1985, rémunéré sur la base de l'échelle indiciaire des ingénieurs subdivisionnaires ; que cette échelle était fixée par un arrêté du 6 mars 1973 pris en application d'un décret du même jour relatif au recrutement et à l'avancement des personnels techniques des établissements d'hospitalisation, jusqu'à l'intervention du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991, dont l'article 38 abroge le décret du 6 mars 1973, et du décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; que l'indice du traitement de M. A devait être fixé, à compter de l'entrée en vigueur de ces décrets, par référence au classement indiciaire résultant de ces textes et de leurs modifications ultérieures ; que M. A, dont le traitement était fixé depuis le 1er mars 1992 par référence à l'échelle indiciaire terminale (9éme échelon) du grade d'ingénieur subdivisionnaire pouvait par suite bénéficier, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté permettant d'y accéder, d'un avancement au 10ème échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire créé par le décret n° 94-940 du 25 octobre 1994 modifiant le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 et le classement indiciaire afférent à cet échelon tel que déterminé par ce décret, avec effet le 1er août 1993 ; que l'accès à cet échelon étant subordonné à une ancienneté moyenne de trois ans et six mois dans l'échelon immédiatement inférieur, M. A était par conséquent en droit de prétendre à cet avancement à compter du 1er septembre 1995 et à ce que sa rémunération soit, à compter de cette date, fixée par référence à l'indice correspondant à cet échelon ; qu'il s'ensuit qu'il est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse de le faire bénéficier de la nouvelle grille indiciaire des ingénieurs subdivisionnaires résultant du décret n° 94-940 du 25 octobre 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de cet article ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON la somme de 3 000 euros demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 mai 2006 et la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON en date du 24 avril 2003 en tant qu'elle refuse de faire bénéficier M. A à compter du 1er septembre 1995 de la nouvelle grille indiciaire des ingénieurs subdivisionnaires résultant du décret n° 94-940 du 25 octobre 1994 modifiant le décret n° 91-569 du 5 septembre 1991 sont annulés.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON versera une somme de 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, à M. Michel A, et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.