Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Bertrand A devant ce tribunal ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Rennes, et le mémoire, enregistré 14 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand A, demeurant à ...) ; M. A demande d'annuler la décision implicite de rejet par le ministre des affaires étrangères et européennes de sa demande, en date du 26 mars 2007, tendant à la remise gracieuse du titre de recettes du 13 mars 1996, d'un montant de 3 408,21 euros, émis à son encontre en règlement des frais d'acheminement d'effets personnels se rapportant aux fonctions d'ambassadeur au Kazakhstan qu'il a exercées de 1992 à 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance organique n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les remises gracieuses de dettes, sauf ci ces dernières concernant les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal officiel. / Toutefois un décret pris après avis du Conseil d'Etat peut donner au ministre chargé du budget ou au comptable chargé du recouvrement le pouvoir de décision et fixer les conditions dans lesquelles ce pouvoir s'exerce » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : « Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 76 000 euros. / Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du ministre des affaires étrangères et européennes, par courrier réceptionné le 26 mars 2007, la remise gracieuse du titre de recettes du 13 mars 1996 émis à son encontre par le trésorier-payeur général du Morbihan en règlement des frais d'acheminement d'effets personnels se rapportant aux fonctions d'ambassadeur qu'il a exercées au Kazakhstan de 1992 à 1995 ; que si, pour contester la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, M. A soutient qu'il ressort des correspondances qu'il a échangées avec le directeur du cabinet du ministre que celui-ci se serait engagé à le faire bénéficier de la remise sollicitée, il résulte des dispositions précitées que seul le trésorier-payeur général du Morbihan, qui avait émis le titre de recette, pouvait, en application de l'article 10 du décret du 29 décembre 1992, accorder la remise gracieuse sollicitée et qu'ainsi le ministre des affaires étrangères et européennes n'avait pas compétence pour procéder à cette remise ; que les écrits invoqués renvoient, au demeurant, expressément l'intéressé à se pourvoir devant le trésorier-payeur général du Morbihan ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre des affaires étrangères et européennes de sa demande, en date du 26 mars 2007, tendant à la remise gracieuse du titre de recettes du 13 mars 1996 émis à son encontre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre des affaires étrangères et européennes.