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26/11/2008 | FRANCE | N°318897

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 318897


Vu 1°), sous le n° 318897, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE, dont le siège est 12, rue Hébert à Grenoble (38000) ; la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 23 mai 2008 par lesquels le directeur de l'

tablissement public foncier local de la région grenobloise a mis en oeuvre...

Vu 1°), sous le n° 318897, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE, dont le siège est 12, rue Hébert à Grenoble (38000) ; la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 23 mai 2008 par lesquels le directeur de l'établissement public foncier local de la région grenobloise a mis en oeuvre le droit de préemption urbain sur deux parcelles situées à Echirolles et Grenoble ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local de la région grenobloise et de la commune de Grenoble le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 318977, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE, dont le siège est 12, rue Hébert à Grenoble (38000) ; la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 15 mai 2008 du conseil d'administration de l'établissement public foncier local de la région grenobloise relative à l'acquisition par voie de préemption de deux parcelles situées à Echirolles et à Grenoble ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local de la région grenobloise et de la commune de Grenoble la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'établissement public foncier local de la région grenobloise et de la commune de Grenoble,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la commune de Grenoble a intérêt au maintien des ordonnances attaquées ; qu'ainsi, ses interventions sont recevables ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 15 mai 2008 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière » ; qu'en l'absence de production d'une copie de la requête au fond accompagnant la demande de suspension, le juge des référés, dès lors qu'il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, peut ne pas opposer l'irrecevabilité prévue par les dispositions de l'article R. 522-1, alors même qu'une fin de non-recevoir fondée sur ces dispositions serait soulevée devant lui, à condition toutefois de verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de suspension de l'exécution de la délibération du 15 mai 2008 présentée par la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, après avoir relevé que « les conclusions tendant à la suspension (...) ne sont toujours pas accompagnées de la copie du recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de ladite délibération », s'est fondé sur ce que « le respect de la procédure contradictoire fait obstacle à ce que le juge des référés puisse procéder lui-même au versement de ladite copie dans la présente instance » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que son ordonnance du 15 juillet 2008 doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la commune de Grenoble a intérêt au rejet de la demande de suspension présentée par la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la délibération du 15 mai 2008 du conseil d'administration de l'établissement public foncier local de la région grenobloise, la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE soutient que cet établissement n'était pas compétent, à la date de cette délibération, pour décider d'acquérir par voie de préemption les parcelles mises en vente, dès lors que la délégation accordée par la commune de Grenoble pour l'exercice de ce droit n'est devenue exécutoire que le 16 mai 2008 ; que l'arrêté de délégation du droit de préemption n'a pas été notifié à l'établissement ; que la délibération du 15 mai 2008 est insuffisamment motivée et ne repose sur aucun projet d'aménagement précis ; que les différentes décisions de la commune de Grenoble et de l'établissement public foncier local relatives au secteur où sont situées les parcelles mises en vente sont contradictoires ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'établissement public foncier local de la région grenobloise et la commune de Grenoble, la demande de suspension présentée par la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE doit être rejetée ;

Sur les conclusions relatives aux arrêtés du directeur en date du 23 mai 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le conseil d'administration de l'établissement public foncier local de la région grenobloise s'est borné, par sa délibération du 15 mai 2008, à « approuve[r] l'acquisition » des parcelles mises en vente par l'immobilière Castorama et à « autoris[er] le directeur à réaliser cette mutation selon les conditions définies ce jour (...) et à procéder à la mise en oeuvre de la présente décision » ; que les arrêtés du directeur de cet établissement du 23 mai 2008, qui ont seuls été notifiés au vendeur des parcelles, ont pour objet l'« exercice (...) du droit de préemption de l'établissement public foncier local de la région grenobloise » et disposent en leur article 1er que « le droit de préemption dont dispose l'EPFL.RG est exercé (...) » ; que, dans ces conditions, en jugeant que la délibération du 15 mai 2008 devait être regardée « comme ayant pleinement décidé de l'exercice du droit de préemption » et que le directeur n'avait, par ses arrêtés du 23 mai 2008, « pas pris de nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir », le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que son ordonnance du 10 juillet 2008 doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la commune de Grenoble a intérêt au rejet de la demande de suspension présentée par la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE ; que son intervention doit, par suite, être admise ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de suspension :

Considérant que la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE produit la copie de la requête en annulation dirigée contre les arrêtés du 23 mai 2008 qu'elle a introduite devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par la commune de Grenoble des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'annulation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE aurait renoncé à donner suite à la promesse de vente conclue avec le vendeur en juin 2005 et modifiée par un avenant du 21 mars 2007 ; que, dans ces conditions, elle justifie, en sa qualité d'acquéreur évincé, d'un intérêt à demander l'annulation de ces décisions de préemption, alors même que cette promesse de vente comportait une clause de caducité dont le délai est atteint ;

En ce qui concerne l'urgence :

Considérant que l'établissement public foncier local de la région grenobloise et la commune de Grenoble se bornent à soutenir que le projet de renouvellement urbain sur lequel repose l'exercice du droit de préemption revêt une importance particulière ; qu'eu égard aux effets des décisions de préemption sur sa situation d'acquéreur évincé, la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE doit être regardée comme justifiant d'une urgence s'attachant à la suspension de l'exécution des arrêtés litigieux ;

En ce qui concerne les moyens soulevés par la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE :

Considérant que le moyen tiré de ce que le directeur n'était pas compétent pour prendre les arrêtés litigieux, dès lors qu'aucune disposition légalement prise n'autorisait le conseil d'administration de l'établissement à lui déléguer sa compétence pour exercer le droit de préemption est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ;

Considérant, en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les autres moyens, tirés respectivement de ce que cette délégation de pouvoir ne pouvait en tout état de cause précéder l'entrée en vigueur de l'arrêté du maire de Grenoble déléguant à l'établissement le droit de préemption urbain de la commune, de ce que cet arrêté n'a pas été notifié à l'établissement, de ce que le directeur de l'établissement ne pouvait exercer ce droit sans l'approbation du conseil d'administration, qui n'était pas dans l'impossibilité de se réunir avant l'expiration du délai imparti pour exercer le droit de préemption, de ce que la suspension de l'exécution de la délibération du 15 mai 2008 entraîne celle des arrêtés du 23 mai 2008 par voie de conséquence, de ce que ces arrêtés sont insuffisamment motivés et ne reposent sur aucun projet d'aménagement précis et de ce que les différentes décisions de la commune de Grenoble et de l'établissement public foncier local de la région grenobloise relatives au secteur où sont situées les parcelles mises en vente sont contradictoires, ne sont pas de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le droit de préemption a été exercé aux conditions des déclarations d'intention d'aliéner, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des arrêtés du 23 mai 2008 en tant qu'ils permettent à l'établissement public foncier local de la région grenobloise de disposer des parcelles ainsi acquises et peuvent le conduire à user de ces biens dans des conditions qui rendraient irréversibles ces décisions de préemption ; que, toutefois, cette décision de suspension ne fait pas obstacle à ce que l'établissement prenne les mesures conservatoires qui s'avéreraient nécessaires ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'établissement public foncier local de la région grenobloise, qui doit être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement public le versement d'une somme de 2 500 euros à la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE ; qu'en revanche, les conclusions de cette société dirigées contre la commune de Grenoble, qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la commune de Grenoble sont admises.

Article 2 : Les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble des 10 et 15 juillet 2008 sont annulées.

Article 3 : L'exécution des arrêtés du 23 mai 2008 du directeur de l'établissement public foncier local de la région grenobloise est suspendue en tant que ces décisions permettent à cet établissement de disposer des parcelles ainsi acquises et peuvent le conduire à user de ces biens dans des conditions qui rendraient irréversibles ces décisions.

Article 4 : L'établissement public foncier local de la région grenobloise versera une somme de 2 500 euros à la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'établissement public foncier local de la région grenobloise sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA FONCIERE DU DAUPHINE, à l'établissement public foncier local de la région grenobloise et à la commune de Grenoble.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318897
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 318897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318897.20081126
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