Vu, 1°) sous le numéro 309103, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris (75014) ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), agissant tant pour son propre compte que pour le compte de l'entreprise Réseau Ferré de France, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 3, 4 et 5 de l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé à la demande de l'Association Le Val de l'Etang-Qualité de La Vie et de l'Association Collectif Grande Ceinture, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2004, en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Yvelines en tant qu'il délivre à la SNCF un récépissé de déclaration pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 1 à 5, d'autre part, l'arrêté du 24 septembre 1998 susvisé, en tant qu'il délivre à la SNCF un récépissé de déclaration pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 1 à 5 ;
2°) de mettre à la charge des associations Le Val de l'Etang-Qualité de vie et Collectif grande ceinture, le versement d'une somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le numéro 309365, le pourvoi, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a 1) annulé à la demande de l'Association Le Val de l'Etang-Qualité de la Vie et de l'Association Collectif Grande Ceinture, d'une part, le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Yvelines en tant qu'il délivre un récépissé de déclaration à la Société nationale des chemins de fer français pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 1 à 5, d'autre part, cet arrêté, en tant qu'il délivre à la SNCF un récépissé de déclaration pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 1 à 5, 2) a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'association le Val de l'Etang-Qualité de La Vie et de l'association Collectif Grande Ceinture,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'accessoirement à des travaux de réouverture d'une ligne ferroviaire, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) a réalisé plusieurs ouvrages de collecte d'eaux pluviales sous couvert de récépissés de déclaration délivrés, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, par un arrêté du préfet des Yvelines du 24 septembre 1998 ; que par un jugement du 8 juillet 2004, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé contre cet arrêté par l'association Le Val de l'Etang-Qualité de la vie et par l'association Collectif grande ceinture qui soutenaient que les ouvrages litigieux relevaient du régime de l'autorisation ; que par l'arrêt attaqué, en date du 28 juin 2007, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement annulé ce jugement, ainsi que l'arrêté du 24 septembre 1998, en tant qu'il délivrait un récépissé de déclaration relatif aux seuls ouvrages numéros 1 à 5 ;
Considérant que les deux pourvois enregistrés sous les numéros 309103 et 309365 sont dirigés contre ce même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, issu de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, dans sa rédaction alors applicable : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ; que suivant l'article L. 214-2 du même code : Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 214-3 du même code : Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. / Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ;
Considérant que la nomenclature, définie en application de ces textes par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993, a été modifiée par le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006, dont l'article 5 dispose : Les dispositions des décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 dans leur rédaction antérieure à leur modification par le présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 ;
Considérant que, pour décider que les ouvrages hydrauliques qui ont donné lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration par l'arrêté contesté étaient, en réalité, assujettis à une autorisation, l'arrêt attaqué retient qu'ils relèvent de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature établie par le décret du 17 juillet 2006 ;
Considérant, toutefois, qu'en faisant application, à une déclaration déposée en 1998, de la nomenclature résultant du décret du 17 juillet 2006, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions transitoires fixées par l'article 5 de ce décret ; que la SNCF et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à demander pour ce motif l'annulation des articles 3, 4 et 5 du dispositif de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejetait les conclusions dirigées contre le récépissé des ouvrages n°s 1 à 5, d'autre part, annulé l'arrêté du 24 septembre 1998 en tant qu'il délivrait un récépissé de déclaration de ces mêmes ouvrages et, enfin alloué une somme aux associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la rubrique 5.3.0 de la nomenclature établie par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993, sont soumis à autorisation les rejets d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration lorsque la superficie totale desservie est supérieure ou égale à 20 ha ; qu'il en résulte que la superficie à prendre en compte pour la détermination du seuil fixé par cette rubrique est celle correspondant à l'aire de ruissellement dont les eaux sont collectées et canalisées par les ouvrages et non celle correspondant à la seule surface de la plate-forme ferroviaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de ruissellement drainée par chaque fraction du projet, excéde le seuil de 20 ha qui emporte assujettissement au régime de l'autorisation ;
Considérant, en deuxième lieu, que les ouvrages hydrauliques n° 1, 2, 3, 4 et 5 n'ont fait l'objet d'aucune autorisation ; que si le ministre de l'écologie et du développement durable soutient que ces ouvrages existaient avant l'intervention de la loi sur l'eau et de ses décrets d'application et bénéficiaient, de ce seul fait, en vertu des articles 40 et 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 de droits acquis les dispensant d'autorisation, ces articles précisent que cette possibilité est subordonnée à la condition d'un fonctionnement régulier, c'est à dire autorisé ou déclaré au titre de la réglementation alors applicable et à la condition que l'exploitant fournisse certains renseignements au préfet dans les délais fixés par l'article 41 en cas de modification du régime juridique qui leur est applicable ; que le ministre n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au juge d'apprécier si les conditions relatives au droit d'antériorité revendiqué sont réunies alors que la plate-forme ferroviaire, qui a été installée en 1880 et n'était plus en service, nécessitait des modifications et des aménagements importants ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur recours et à demander l'annulation du récépissé attaqué en tant qu'il concerne les ouvrages n° 1 à 5 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et de la SNCF le versement de la somme de 750 euros à l'association le Val de l'étang-Qualité de La Vie et de la même somme à l'association Collectif Grande Ceinture ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 juin 2007 sont annulés.
Article 2 : Le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette la demande des associations Le Val de l'Etang-Qualité de La Vie et Collectif Grande Ceinture tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Yvelines en tant qu'il délivre un récépissé à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 1 à 5 de la desserte ferroviaire de Noisy-le-Roi à Saint-Germain-en-Laye.
Article 3 : L'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu'il délivre à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS un récépissé de déclaration pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 1 à 5.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat et la SNCF verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros à l'association Le Val de l'Etang-Qualité de La Vie et à la même somme à l'association Collectif Grande Ceinture.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à l'association Le Val de l'Etang-Qualité de La Vie et à l'association Collectif Grande Ceinture.