Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 12 juillet 2006 du préfet de la Savoie déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux d'aménagement de l'Arve ainsi que de l'arrêté du 19 février 2008 de ce préfet déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et des ses abords,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable, ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ;
Considérant que, saisi par M. et Mme A d'une demande de suspension de l'arrêté du 12 juillet 2006 du préfet de la Savoie déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux d'aménagement de l'Arve ainsi que de l'arrêté du 19 février 2008 de ce préfet déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, après avoir communiqué la requête au défendeur, l'a rejetée sans audience en se fondant sur l'article L. 522-3 du même code ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que les moyens de M. et Mme A tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté de cessibilité, de l'absence de délimitation du domaine public fluvial, de la modification substantielle du projet d'expropriation par rapport au projet soumis à enquête publique, de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'absence d'utilité publique du projet proposé et de l'absence de plan parcellaire dans le dossier soumis à enquête ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble tendant à ce que soit ordonnée la suspension des arrêtés du 12 juillet 2006 et du 19 février 2008 doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, être rejetée ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses abords au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 5 juin 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et le surplus de leurs conclusions sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses abords au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe A et au syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses abords.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.