Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Djamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2004 du directeur de l'école centrale de Paris confirmant la décision du 18 mai 2001 refusant de lui attribuer le diplôme de mastère spécialisé en « gestionnaire des risques à l'hôpital », ensemble lesdites décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'école centrale de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de l'école centrale de Paris,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a fait application du règlement d'organisation des programmes de formation accrédités par la conférence des grandes écoles approuvé en assemblée générale le 26 juin 2002 et complété le 2 décembre 2003 pour apprécier la légalité de la décision intervenue le 18 mai 2001, soit antérieurement au règlement en cause, par laquelle le directeur de la scolarité des options et des mastères de l'école centrale de Paris a refusé d'attribuer à M. A le diplôme de mastère spécialisé en « gestionnaire de risques à l'hôpital » ; que la cour a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'école centrale de Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'école centrale de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 mars 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'école centrale de Paris versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'école centrale de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel A, à l'école centrale de Paris et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Paris.