Vu, enregistrés le 28 décembre 2006 et le 29 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Pierre A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 18 mars 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Sedom, qui exploitait un commerce de détail d'optique, et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A, l'administration fiscale a notifié à ce dernier la réintégration dans ses revenus imposables des années 1991 à 1993 de revenus distribués par cette société, dont il était le gérant et l'associé ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 18 mars 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 du fait de ces redressements ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque le courrier par lequel la juridiction informe les parties de ce que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, régulièrement adressé au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse non signalé et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'informer personnellement le requérant du moyen relevé d'office ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la lettre d'information prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative notifiée à l'avocat de M. A ayant été retournée avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , le greffe de la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et n'a pas non plus, à défaut, transmis ce document au requérant ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre , au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.