Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul B, demeurant 36, rue du Capitaine-Caillon à Neuves-Maisons (54230) ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2007 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2007 du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2006 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle procédant à l'inscription au tableau de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de M. A ;
2°) de mettre solidairement à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2009, présentée pour M. LOUIS ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 mars 1992, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a inscrit au tableau la société civile professionnelle (SCP) de M. A, médecin radiologue exerçant dans la commune de Neuves-Maisons ; que, par une décision du 3 novembre 1995, le même conseil départemental a rayé cette SCP du tableau et lui a substitué la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) de M. A, laquelle a été inscrite au registre du commerce et des sociétés ; que, par une décision du 6 juillet 2006, le conseil national de l'ordre des médecins, statuant sur le recours formé devant lui par M. B, également médecin radiologue exerçant dans la même commune que M. A, a annulé ces deux décisions ; qu'à la suite de cette décision, M. A a, d'une part, saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation de celle-ci, à laquelle il a été fait droit par une décision du 3 octobre 2008, et a, d'autre part, demandé au conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, par une lettre du 24 août 2006, de procéder à une nouvelle inscription au tableau de sa SELARL ; que M. B demande l'annulation de la décision du 4 avril 2007 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine a rejeté son recours contre la décision du 6 septembre 2006 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins a procédé à l'inscription au tableau de l'ordre de la SELARL de M. A ;
Considérant, en premier lieu, que si le conseil national de l'ordre des médecins a informé M. B, M. A et le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle qu'ils devaient lui faire parvenir leurs observations écrites au plus tard huit jours avant la date de la séance, ce délai n'était pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que le conseil national de l'ordre des médecins ait visé dans sa décision des observations du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, ainsi, d'ailleurs, que des observations de M. B, parvenues après l'expiration de ce délai, est sans incidence sur la régularité de la décision administrative attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le conseil national de l'ordre des médecins pouvait, sans excéder ses pouvoirs, et par une décision qui est suffisamment motivée, rejeter au fond le recours de M. B après avoir estimé qu'il n'avait, par ailleurs, pas intérêt à former ce recours ; que le rejet au fond constituant un motif suffisant de la décision de rejet attaquée, le moyen tiré de ce que celle-ci serait entachée d'erreur de droit en estimant irrecevable la requête de M. B est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de la décision d'annulation du 6 juillet 2006, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a procédé à une nouvelle inscription au tableau de la SELARL de M. A ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'à la suite de cette annulation, la SELARL aurait du être regardée comme dissoute, est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique : « La demande d'inscription de la société d'exercice libéral [est] accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : (...) / 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce des sociétés. » ; que, toutefois, l'absence de cette attestation au dossier de demande d'inscription au tableau de l'ordre d'une SELARL ne saurait entraîner l'irrecevabilité de cette demande lorsque cette SELARL est déjà inscrite au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du registre du commerce du 14 août 2006 joint par M. A à la demande d'inscription de sa SELARL du 24 août 2006, que tel était le cas s'agissant de sa SELARL ; que, par suite, le conseil national de l'ordre de médecins n'a pas entaché sa décision d'illégalité en estimant que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle avait pu procéder à l'inscription de la SELARL de M. A sans méconnaître les dispositions de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique ;
Considérant en dernier lieu que la circonstance que la demande d'inscription de M. A ait été présentée par l'avocat de ce dernier était sans incidence sur la régularité de cette demande dès lors que l'avocat de M. A devait être regardé, ainsi que l'a à bon droit estimé le conseil national, comme son mandataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et du conseil national de l'ordre des médecins qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme que demande le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul B, au conseil national de l'ordre des médecins et à M. Michel A.