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04/03/2009 | FRANCE | N°305081

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04 mars 2009, 305081


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Saint-Malo à leur payer une somme de 4 330 euros destinée à couvrir le coût de l'arrachage des racines d'accacias nécessaire pour mettre fin aux dégats causés à leur propriété

par ces arbres et le préjudice de privation de jouissance de leur jardin...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Saint-Malo à leur payer une somme de 4 330 euros destinée à couvrir le coût de l'arrachage des racines d'accacias nécessaire pour mettre fin aux dégats causés à leur propriété par ces arbres et le préjudice de privation de jouissance de leur jardin, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Malo de réaliser sur la voie publique les travaux préconisés par l'expert ;

2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Malo,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que pour rejeter les demandes par lesquelles M. et Mme A ont demandé réparation à la commune de Saint-Malo des dommages causés dans leurs propriétés par les racines des acacias plantés par la ville sur ses trottoirs en 1997 puis arrachés par elle en 2002 en laissant des rejets importants, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le fait que les requérants avaient refusé le traitement chimique de leur jardin proposé par les services de la ville, qui devait être renouvelé plusieurs fois par an pendant trois à quatre ans, préférant obtenir une réparation pécuniaire en vue de faire procéder en une fois à un arrachage mécanique de ces racines, et a jugé qu'ils devaient pour ce motif être regardés comme ayant concouru au préjudice ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier du rapport remis par l'expert désigné par le tribunal administratif, que les dommages constatés ont été constitués avant que les requérants ne refusent le traitement chimique proposé par les services de la ville et n'expriment leur préférence pour un autre mode de réparation ; que dès lors, en estimant qu'avait été de nature à exonérer la commune de sa responsabilité la circonstance que les requérants aient préféré qu'il soit mis fin aux dommages par un autre mode de réparation, qui en l'espèce était mieux adapté et n'était pas plus coûteux que celui proposé par la ville, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les requérants sont fondés, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont M. et Mme A demandent réparation sont liés au mauvais aménagement de la voie publique, vis-à-vis de laquelle les requérants ont la qualité de tiers ; que la commune de Saint-Malo est donc responsable des dommages causés à leurs propriétés ; qu'elle a indiqué dans ses écritures devant le tribunal administratif accepter l'estimation de l'expert sur le coût de l'arrachage des racines, évalué à 2 330 euros ; que par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'indemnisation pour ce chef de préjudice présentées par M. et Mme A à hauteur de ce montant ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'en raison de sa profession d'assistante maternelle, la privation de jouissance du jardin du fait de l'abondance des racines d'acacias, qui présente un danger pour de jeunes enfants, lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 2 000 euros ; que la ville ne saurait utilement opposer que c'est le refus du traitement chimique qui serait à l'origine de ce préjudice de jouissance, alors que d'une part, Mme A a été privée de l'usage de son jardin avant qu'un tel traitement ait pu être apporté, et que d'autre part, ce traitement aurait nécessité plusieurs interventions par an pendant quatre ans, provoquant à chaque fois des nuisances supérieures à celle d'une intervention mécanique supprimant en une seule fois les racines sans laisser de résidus chimiques ; que par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A au titre du préjudice de jouissance ;

Considérant que la commune de Saint-Malo a produit devant les premiers juges des pièces relatives aux travaux qu'elle a engagés sur la voie publique pour faire supprimer les racines d'acacias subsistantes ; que dès lors, les demandes des requérants tendant à ce qu'il lui soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative de réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert sur la voie publique sont devenues sans objet et doivent être rejetées pour ce motif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. et Mme A, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que la commune de Saint-Malo demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la ville de Saint-Malo le versement à M. et Mme A d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Malo est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 4 330 euros au titre des préjudices subis par eux.

Article 3 : La commune de Saint-Malo versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Rennes.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par les requérants devant le tribunal administratif de Rennes sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain A et à la commune de Saint-Malo.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305081
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 305081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305081.20090304
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