Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'Etat et la région Languedoc-Roussillon ont rejeté ses réclamations indemnitaires, et ses demandes de versement d'une provision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Languedoc-Roussillon,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Languedoc-Roussillon ;
Considérant que M. A se borne à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen qu'il aurait soulevé devant elle tiré de ce que la région Languedoc-Roussillon ne pouvait refuser de lui accorder la protection juridique à laquelle il estimait avoir droit en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il ressort cependant des écritures de M. A devant la cour que l'intéressé ne développait sur ce point qu'un bref argument destiné à illustrer le comportement général, qu'il jugeait malveillant, de la région à son égard ; que la cour, qui n'était saisie d'aucun véritable moyen, ni de conclusions spécifiques relatives au refus de protection juridique allégué, n'était pas tenue de répondre à cet argument ; que, par suite, le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros qui sera versée à la région Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera à la région Languedoc-Roussillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, à la région Languedoc-Roussillon et au garde des sceaux, ministre de la justice.