Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2007 et 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE (Savoie), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du 9 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération de son conseil municipal du 30 janvier 2001 approuvant la modification n° 8 du plan d'occupation des sols et, d'autre part, la délibération litigieuse ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers, de M. Dominique A, de Mmes Marie-Claude et Dominique B et de M. Marc B le versement de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Marie-Claude B et autres et de Me Ricard, avocat de l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Marie-Claude B et autres et à Me Ricard, avocat de l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : Le règlement [du plan d'occupation des sols] doit (...) / édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions (...) ; que ces dispositions n'imposent pas que le plan d'occupation des sols fixe des prescriptions relatives à l'implantation les unes par rapport aux autres des constructions édifiées sur une même propriété ; qu'ainsi, en jugeant fondé le moyen tiré de ce que la modification n° 8 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE n'avait pu légalement supprimer les prescriptions de cette nature qui y figuraient antérieurement, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, alors applicable : Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale (...) ; qu'au sens de ces dispositions, l'atteinte à l'économie générale d'un plan d'occupation des sols peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs ; qu'ainsi, après avoir analysé l'objet et la portée des nombreux changements prévus par la modification n° 8 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, et relevé que ces modifications se traduisaient par une véritable refonte du règlement de ce plan et aboutissaient, par leurs effets combinés, à des changements sensibles dans les possibilités de construction , la cour administrative d'appel de Lyon a pu légalement en déduire, alors même qu'elle n'indiquait pas expressément qu'un parti d'aménagement se trouvait ainsi remis en cause, qu'il était porté atteinte à l'économie générale de ce plan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sur les deux motifs retenus par la cour administrative d'appel de Lyon pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble et juger illégale la délibération du 30 janvier 2001, le motif tiré la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme justifie légalement le dispositif de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à l'association libre des Mazots du lotissement des Greniers et à M. A d'une somme globale de 3 000 euros et à Mmes B et M. B d'une somme globale de 3 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE versera une somme globale de 3 000 euros à l'association libre des Mazots du lotissement des Greniers et à M. A et une somme globale de 3 000 euros à Mmes B et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, à l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers, à M. Dominique A, à Mme Marie-Claude B, à M. Marc B et à Mme Dominique B.