Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Renée A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de la décision du 1er juillet 2008 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2007 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée dix-huit mois et décidant que la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie s'exécutera du 1er décembre 2008 au 31 mai 2010 inclus ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. (...) » ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme A pour demander le sursis à exécution de la décision du 1er juillet 2008 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2007 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée dix-huit mois et a décidé que la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie s'exécutera du 1er décembre 2008 au 31 mai 2010 inclus, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander que soit ordonné le sursis à exécution de la décision du 1er juillet 2008 du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée A, à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.