Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc Magloire A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 juin 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Fath Ornella B et Batadila Merveille C au titre du rapprochement familial des réfugiés statutaires ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas sollicités au titre du rapprochement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2004 relatif aux attributions du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A, à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demande l'annulation de la décision du 8 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 juin 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa d'entrée sollicité au titre de la procédure de regroupement familial à Mlles Fath Omella B et Batadila Merveille C, qu'il a présentées comme étant ses deux filles ; que la commission s'est fondée sur le motif que, ayant créé une nouvelle cellule familiale en France, le requérant ne produisait pas de jugement des autorités congolaises lui confiant l'autorité parentale sur les deux enfants ;
Considérant qu'il ressort du dossier que les deux filles dont M. A a déclaré être le père sont nées de deux mères différentes avec lesquelles celui-ci n'allègue pas avoir été marié, et qui résident au Congo ; qu'il n'a produit à l'appui de sa demande de rapprochement familial aucune justification de l'existence d'un lien de paternité entre lui-même et les deux personnes en question, ni d'ailleurs n'a justifié d'aucune forme de contact avec elles depuis son entrée en France en 2002 ; qu'il ne produit pas non plus de document probant attestant de l'existence à son bénéfice d'une autorité parentale sur ces personnes ;
Considérant que le moyen tiré par M. A de ce que les documents qu'il lui a été demandé de remplir pour mettre en oeuvre la procédure de famille rejoignant un réfugié statutaire ne mentionneraient pas la nécessité pour le demandeur de justifier de son autorité parentale manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la commission n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas non plus une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc Magloire A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.