Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN, dont le siège est 20 avenue de Saint-Sordelin à Vaux-sur-Mer (16640) ; le CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande des consorts C tendant à ce qu'il soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l'embolie pulmonaire dont a été victime Mme C le 18 juillet 1998 et, d'autre part, l'a condamné à verser diverses indemnités aux consorts C et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête des consorts C et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN, de Me Luc-Thaler, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts C,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN, à Me Luc-Thaler, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts C ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C, âgée de 72 ans et qui était hospitalisée dans une clinique psychiatrique privée à Saujon (Charente-Maritime), s'est enfuie de cet établissement le 12 juillet 1998 ; qu'elle a été retrouvée le 16 juillet, souffrant d'une fracture du col du fémur droit, et transférée au service de réanimation du CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN ; qu'elle a présenté, le 19 juillet 1998, une embolie pulmonaire massive responsable d'une hypoxie cérébrale ; qu'elle est décédée le 16 avril 2003 dans le service de long séjour du centre hospitalier, sans avoir repris connaissance ; que ses proches ont recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN en réparation des préjudices ayant résulté de l'embolie pulmonaire, qu'ils imputaient à des négligences commises par les médecins ; que, par un jugement du 20 novembre 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande indemnitaire ; que, par un arrêt du 5 juin 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, retenu l'entière responsabilité de l'établissement public et condamné ce dernier à verser diverses indemnités aux consorts C et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ; que le CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'après avoir jugé qu'en s'abstenant d'administrer à Mme C un traitement anticoagulant à titre préventif dès son hospitalisation, le CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN avait commis une faute, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé, qu'alors même qu'il résultait de l'instruction que ce traitement n'était pas susceptible d'éliminer le risque d'embolie mais seulement de le diminuer, le centre hospitalier devait être condamné à réparer l'intégralité du préjudice résultant directement de la survenance de ce risque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, du fait de la faute commise par le centre hospitalier, Mme C avait perdu une chance d'échapper au risque d'embolie qui s'est réalisé et quelle avait été l'ampleur de la chance ainsi perdue afin de limiter à due proportion l'indemnisation due aux requérants, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts C au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 juin 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions des consorts C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN, à M. Maurice C, à Mme Armelle B, à M. Guy B, à M. Julien B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.
Copie pour information en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.