Vu 1°), sous le n° 308828, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VALCOR, dont le siège est route de Tournai à Orchies (59310), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VALCOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Atac à créer à Orchies (Nord) un supermarché alimentaire de 1 990 m² à l'enseigne « Atac », complété par une galerie marchande de 506 m² répartis sur sept magasins traditionnels, soit 205 m² en culture-loisirs, 53 m² en coiffure, 52 m² en fleurs, 53 m² en habillement, 45 m² en cordonnerie, 46 m² en pressing et 52 m² en jeux vidéo ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de la société Atac, d'autre part, la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 308829, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VALCOR, dont le siège est route de Tournai à Orchies (59310), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VALCOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Atac à créer une station de distribution de carburants de 112 m² annexée au supermarché alimentaire de 1 990 m² à l'enseigne Atac à Orchies (Nord) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Atac la somme de 3 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 310335, la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ORAUDIS, dont le siège est rue Claude Jean à Orchies (59130) ; la SOCIETE ORAUDIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Atac à créer une station de distribution de carburants de 112 m² annexée au supermarché alimentaire de 1 990 m² à l'enseigne Atac à Orchies (Nord) ;
2°) de mettre à la charge de la société Atac la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 4°), sous le n° 310336, la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ORAUDIS, dont le siège est rue Claude Jean à Orchies (59130) ; la SOCIETE ORAUDIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Atac à créer à Orchies (Nord) un supermarché alimentaire de 1 990 m² à l'enseigne Atac, complété par une galerie marchande de 506 m² répartis sur sept magasins traditionnels, soit 205 m² en culture-loisirs, 53 m² en coiffure, 52 m² en fleurs, 53 m² en habillement, 45 m² en cordonnerie, 46 m² en pressing et 52 m² en jeux vidéo ;
2°) de mettre à la charge de la société Atac la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE VALCOR et de Me Foussard, avocat de la SOCIETE ORAUDIS,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE VALCOR et à Me Foussard, avocat de la SOCIETE ORAUDIS ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux autorisations délivrées à la même société et concernant une même opération commerciale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commission nationale d'équipement commercial à l'encontre de la SOCIETE ORAUDIS ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision autorisant la création d'un ensemble commercial :
En ce qui concerne les moyens relatifs aux mentions de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe ou d'aucune règle générale de procédure que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient mentionner sa composition ou viser les pièces composant le dossier de la demande d'autorisation, notamment l'étude d'impact, au vu desquelles elle s'est prononcée ; que le moyen tiré du défaut de ces mentions doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial :
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et à l'attribution de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment au faible niveau de la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces de distribution généraliste à dominante alimentaire ainsi qu'au niveau faible ou nul des densités commerciales en magasins spécialisés dans les secteurs d'activité du projet, au fait que l'implantation demandée est de nature à stimuler la concurrence, à freiner l'évasion commerciale et à contribuer au développement économique de la zone d'activité d'implantation du projet en renforçant son attractivité commerciale, ainsi qu'au nombre d'emplois créés, la commission nationale a satisfait à cette exigence ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la commission d'équipement commercial « statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; (...) ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce...; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 752-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La demande est accompagnée : .../ 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; ... / c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise. /... » ; qu'aux termes de l'article R. 752-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. / Celle-ci comporte : / 1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ; ... 3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise. /... Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. » ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement commercial relative à un projet de création d'un ensemble commercial comportant un supermarché alimentaire de 1 990 m² à l'enseigne « Atac » complété par une galerie marchande de 506 m² répartis sur sept magasins traditionnels, soit 205 m² en culture-loisirs, 53 m² en coiffure, 52 m² en fleurs, 53 m² en habillement, 45 m² en cordonnerie, 46 m² en pressing et 52 m² en jeux vidéo, la société Atac a produit une étude d'impact retenant une zone de chalandise correspondant à une durée de trajet en voiture de 12 minutes à partir du site d'implantation du projet, élargie par les services instructeurs pour être portée à un temps de trajet de 15 minutes ; qu'elle n'a pas fait reposer sa décision sur des faits inexacts en ne retenant pas dans cette zone la commune de Villeneuve d'Ascq ; que la société pétitionnaire n'avait pas, pour définir la zone de chalandise, à prendre en compte la circonstance que d'autres équipements commerciaux exerceraient une forte attraction sur la clientèle de la zone ainsi délimitée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délimitation de la zone de chalandise aurait méconnu les dispositions rappelées ci-dessus doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'estimation faite dans l'étude d'impact du nombre d'emplois susceptibles d'être supprimés n'aurait pas été établie en relation avec l'évaluation de la part du chiffre d'affaires susceptible d'être prélevée sur les autres moyennes et grandes surfaces de la zone, manque en fait ; que l'étude d'impact n'avait pas à décrire les pôles commerciaux de centres-villes situés dans la zone de chalandise autres que ceux de la ville d'implantation du projet, qui n'est pas située dans une agglomération ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :
Considérant que, pour l'application combinée des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et suivants du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la situation des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité, dans la zone de chalandise du projet, en commerces à dominante alimentaire disposant d'une surface de vente de plus de 300 m², restera inférieure, après réalisation du projet, aux densités calculées pour ce type de commerces aux niveaux national et départemental ; qu'ainsi, la réalisation du projet n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher les effets du projet au regard des autres critères prévus par la loi, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas, en autorisant celui-ci, fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision autorisant la création d'une station de distribution de carburants :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : I - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet (...) : 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1º ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3º ci-dessus (...) ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs aux mentions de la décision attaquée et à la délimitation de la zone de chalandise, présentés à l'appui des présentes conclusions sont les mêmes que ceux dirigés contre la décision d'autorisation du supermarché ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs, de les écarter ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment aux densités commerciales en station de distribution de carburants, aux conditions d'exercice de la concurrence entre stations de distribution de carburants, à l'attente des consommateurs locaux, à l'attractivité du site du projet renforcée par la présence de cet équipement annexé au supermarché « Atac », la commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;
Considérant, en troisième lieu que, s'il ressort des pièces du dossier que la densité des stations de distribution de carburant est, dans la zone de chalandise du projet et avant sa réalisation, légèrement supérieure aux densités nationale et départementale calculées pour ce type de commerce et si, dans ces conditions, l'autorisation qui a été accordée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, ce projet comporte, ainsi que le relève la décision attaquée, des effets positifs tenant à la satisfaction des besoins des consommateurs, à l'animation de la concurrence et au renforcement de l'attractivité commerciale de la zone d'activité d'implantation du projet ; que, compte tenu de l'ensemble des effets du projet, la commission nationale a fait, en l'autorisant, une exacte appréciation des objectifs fixés par le législateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Atac, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la SOCIETE VALCOR et à la SOCIETE ORAUDIS les sommes qu'elles demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE VALCOR et de la SOCIETE ORAUDIS la somme de 2 000 euros chacune demandée, au même titre, par la société Atac ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes présentées par la SOCIETE VALCOR sont rejetées.
Article 2 : Les requêtes présentées par la SOCIETE ORAUDIS sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE VALCOR et la SOCIETE ORAUDIS verseront 2 000 euros chacune à la société Atac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VALCOR, à la SOCIETE ORAUDIS, à la société Atac, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.