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10/04/2009 | FRANCE | N°296436

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 296436


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTAUBAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son maire du 26 septembre 2000 en tant qu'il prononce la réintégration de Mme A dans ses fonctions d'agent d'entretien titulaire à compte

r du 1er novembre 1999 et non à compter du 16 mai 1997 ;

2°) réglant l'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTAUBAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son maire du 26 septembre 2000 en tant qu'il prononce la réintégration de Mme A dans ses fonctions d'agent d'entretien titulaire à compter du 1er novembre 1999 et non à compter du 16 mai 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONTAUBAN et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONTAUBAN et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par sa demande du 5 avril 2005, Mme A a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à ce qu'il juge que sa réintégration au sein du personnel de la commune de Montauban devait intervenir à la date du 16 mai 1997 ; que, faisant droit à cette demande, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire du 26 septembre 2000 prononçant sa réintégration en tant qu'il fixe la date de celle-ci au 1er novembre 1999 et non au 16 mai 1997 ; qu'il n'a, ainsi, pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 72 et 73 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions en cause, et des articles 24 et 26 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi, que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de sa disponibilité ; que, si les textes ci-dessus mentionnés n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire, de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a relevé que, par un précédent jugement du 21 mars 2000, devenu définitif, il avait jugé que les conditions permettant la réintégration de Mme A à la date de sa demande présentée le 16 mai 1997 étaient réunies dès lors que la commune avait acquiescé aux faits qu'il avait énumérés dans les motifs du jugement, et que le délai écoulé depuis la première demande de réintégration de l'intéressée avait excédé un délai raisonnable ; qu'en en déduisant que, alors même qu'elle avait été déclarée temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions, postérieurement à la date à laquelle devait intervenir sa réintégration, Mme A devait être réintégrée à compter du 16 mai 1997 et en prononçant, pour ce motif, l'annulation de la décision par laquelle le maire de Montauban avait implicitement rejeté sa demande de réintégration, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge, la somme que la COMMUNE DE MONTAUBAN réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MONTAUBAN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTAUBAN, à Mme Michèle A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296436
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 296436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296436.20090410
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