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27/04/2009 | FRANCE | N°312132

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 312132


Vu le pouvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 janvier, 4 et 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. Jean-Claude A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2005 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales refusant d'intégrer la prime de feu dans le calcul de sa pension ;

2°) réglant l

'affaire au fond, d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu le pouvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 janvier, 4 et 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. Jean-Claude A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2005 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales refusant d'intégrer la prime de feu dans le calcul de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat M. A et de Me Odent, avocat de la caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat M. A et à Me Odent, avocat de la caisse des dépôts et consignations ;

Considérant que M. A se pourvoit contre le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 janvier 2005 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ayant refusé d'intégrer dans le calcul de sa pension de retraite l'indemnité de feu qu'il percevait en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ; que, selon l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes : A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 26 décembre 2003 précité : Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé pendant au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée. / La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les conditions ainsi énumérées pour l'obtenir - notamment l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans la profession - avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a exercé en qualité de sapeur-pompier professionnel à Paris, pendant sept ans, du 1er août 1967 au 31 juillet 1974 puis à Chantilly, pendant vingt-cinq ans, du 1er avril 1975 au 30 juin 2000 ; qu'il a ainsi exercé cette profession pendant trente-deux ans ; que pendant quatre ans, à compter du 1er juillet 2000, le requérant a été placé en détachement dans le grade d'agent technique principal ; qu'au 1er avril 2004, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que M. A est donc fondé à soutenir qu'en relevant que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de durée minimale de quinze ans de services exigée des sapeurs-pompiers professionnels pour pouvoir prétendre à la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu, tout en mentionnant les dates d'exercice professionnel de cette activité, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'une dénaturation des faits et d'une contradiction de motifs ;

Considérant cependant qu'il résulte des énonciations non contestées du jugement attaqué que M. A occupait, à la date de sa radiation des cadres, un emploi distinct de celui de sapeur-pompier professionnel ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette circonstance faisait par elle-même obstacle à ce qu'il pût bénéficier de la majoration de pension résultant de la prise en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, de l'indemnité de feu prévue par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que par suite, le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris en tant qu'il comporte des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pouvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312132
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 312132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312132.20090427
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