Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Carrefour France l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 3 000 m² d'un hypermarché à l'enseigne Carrefour portant sa surface de vente à 11 200 m², à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), ensemble le rectificatif au texte de la décision du 21 décembre 2006 substituant la mention SAS Carrefour France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2009, présentée par la SAS Carrefour Hypermarchés ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME ;
Considérant que, par une décision du 21 décembre 2006, la commission nationale d'équipement commercial, statuant après l'annulation d'une première autorisation par une décision du Conseil d'Etat du 21 septembre 2006, a autorisé l'extension de 3 000 m² de l'hypermarché Carrefour de Mont-Saint-Aignan, portant sa surface totale de vente à 11 200m² ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME demandent l'annulation de cette décision ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale d'équipement commercial aurait dû viser le schéma directeur de l'agglomération Rouen-Elbeuf ayant valeur de schéma de cohérence territoriale, ou qu'elle aurait été tenue de se prononcer explicitement, dans sa décision, sur la compatibilité du projet contesté avec ce document d'urbanisme, dès lors qu'elle estimait que le projet qui lui était soumis n'était pas incompatible avec ce schéma ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande :
Considérant qu'en fixant à vingt cinq minutes le rayon isochrone de la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas inexactement délimité cette zone ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'analyse du dossier concernant l'impact du projet sur les flux de circulation est suffisante ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les dispositions du schéma directeur de l'agglomération Rouen-Elbeuf :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la commission nationale d'équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'en vertu de l'article L. 122-18 du même code, le schéma directeur de l'agglomération Rouen-Elbeuf a valeur de schéma de cohérence territoriale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté serait incompatible avec le schéma directeur de l'agglomération Rouen-Elbeuf ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 à L. 752-6 du code de commerce :
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 à L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la réalisation du projet contesté, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces à prédominance alimentaire serait supérieure dans la zone de chalandise à celle constatée au niveau national et au niveau départemental, et serait ainsi de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la réalisation du projet permet de moderniser le magasin Carrefour et de diversifier l'offre au bénéfice des consommateurs locaux, notamment dans le secteur non alimentaire et dans les domaines concernant le gros électroménager, le luminaire et les produits issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; qu'elle permet en outre la création d'une trentaine d'emplois ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fait une appréciation inexacte des dispositions analysées ci-dessus en accordant l'autorisation d'extension sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME une somme de 2 500 euros chacune, au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME verseront chacune 2 500 euros à la SAS Carrefour France, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, à la SAS Carrefour Hypermarchés, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.