Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux, présentée pour la SARL ALDI MARCHE NORD, dont le siège est 320 rue du Champ de Tir à Cuincy (59533) ; la SARL ALDI MARCHE NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé l'extension de 451 m² d'un magasin alimentaire de type maxidiscompte à l'enseigne Aldi Marché portant sa surface de vente à 750 m² à Villers-Bretonneux (Somme) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE ALDI MARCHE NORD,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE ALDI MARCHE NORD ;
Considérant que la SARL ALDI MARCHE NORD demande l'annulation de la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'autoriser l'extension de 451 m² du magasin de commerce à prédominance alimentaire de type maxidiscount d'une surface de 299 m² qu'elle exploite sous l'enseigne ALDI MARCHE à Villers-Bretonneux (Somme) ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission :
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et à l'attribution de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement partie sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en se référant notamment à l'évolution démographique entre les deux derniers recensements et à la surdensité commerciale dans la zone de chalandise après réalisation du projet, au risque de gaspillage des équipements commerciaux susceptible de fragiliser les commerces implantés ou déjà autorisés dans le centre-ville de Villers-Bretonneux, la commission nationale d'équipement commercial a, en l'espèce, satisfait à cette obligation de motivation ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise sur des faits matériellement inexacts :
Considérant qu'en mentionnant l'évolution récente de la population dans dix communes de la zone de chalandise ayant fait l'objet d'un recensement depuis 2004 et représentant plus du tiers de la population totale de cette zone, tout en se fondant également sur l'évolution de l'ensemble de la population de la zone de chalandise entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999, la commission nationale n'a, ni fait reposer sa décision sur des éléments inexacts, ni entaché celle-ci d'erreur de droit ;
Sur le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 750-1 et suivants du code de commerce et de l'erreur d'appréciation :
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article premier de la loi du 27 décembre 1973 et des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après réalisation du projet, la densité commerciale, pour des commerces de même nature, serait, dans la zone de chalandise, égale à plus du double de celle enregistrée aux niveaux national et départemental ; qu'ainsi, ce projet est de nature à provoquer un déséquilibre entre les différentes formes de commerce ; que, ni l'évolution démographique, ni la création prévue d'un emploi ne sont de nature à compenser ce risque de déséquilibre ; que, dans ces conditions, la commission, en refusant l'autorisation demandée, n'a pas fait une application inexacte des dispositions analysées ci-dessus ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL ALDI MARCHE NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ALDI MARCHE NORD, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.