Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de la décision du 18 mars 2008 du directeur général adjoint des services du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES décidant de licencier Mme Danielle A à compter du 18 mars 2008 ;
2°) de rejeter la demande de suspension de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, par l'ordonnance attaquée, ordonné la suspension de la décision du 18 mars 2008 par laquelle le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, licencié Mme A, assistante familiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles : L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le juge des référés du tribunal administratif de Pau, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les pièces produites devant lui attestaient de ce que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES avait proposé à Mme A de lui confier des enfants en novembre 2007 et à nouveau en décembre 2007, ait, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement du 18 mars 2008 le moyen tiré de ce que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES avait par cette décision procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que, compte tenu de la perte d'emploi et de rémunération résultant inévitablement de l'exécution de la décision litigieuse, et malgré le versement d'indemnités de rupture de son contrat et d'allocations chômage, dès lors que Mme A n'avait pas retrouvé un emploi, le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimer remplie la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, à Mme Danielle A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.