Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Valréas (Vaucluse), d'autre part, à l'organisation de nouvelles élections et enfin d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder à la révision des listes électorales des quatre communes du canton, ensemble l'élection de M. A ;
2°) de déclarer Mme B et M. A inéligibles ;
3°) de rejeter le compte de campagne de M. A ;
4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de Mme B,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de Mme B ;
Considérant que M. C, candidat à l'élection de conseiller général du canton de Valréas (Vaucluse), a demandé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 aux termes desquelles M. A a été élu ; que, par un jugement du 23 septembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation ; que M. C relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'enregistrement au greffe du tribunal administratif d'un mémoire en défense, après l'expiration du délai de cinq jours imparti au défendeur en application de l'article R. 119 du code électoral, mais avant la clôture de l'instruction, ne rend pas cette production irrecevable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal administratif aurait pris en compte le mémoire en défense présenté le 25 juillet 2008 par M. A, soit après l'expiration du délai de cinq jours rappelé ci-dessus, mais antérieurement à la clôture de l'instruction, doit être écarté ;
Sur les irrégularités concernant le compte de campagne de M. A :
Considérant que le moyen tiré de ce que les irrégularités entachant le compte de campagne de M. A rendraient ce dernier inéligible a été présenté devant le tribunal administratif après l'expiration du délai fixé par l'article R. 119 du code électoral et qu'il ne présente pas de caractère d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Sur l'inéligibilité de Mme B :
Considérant que le grief tiré de l'inéligibilité d'un candidat, lorsque celle-ci doit s'apprécier au jour de l'élection, est d'ordre public ; qu'il peut ainsi être invoqué au soutien d'une protestation formée dans le délai de recours à tout stade de la procédure ; que ce grief est recevable alors même que la déclaration de candidature a fait l'objet d'un enregistrement de la part du représentant de l'Etat ; qu'il suit de là que M. C était recevable devant le tribunal administratif à contester l'éligibilité de Mme B ;
Considérant que si M. C affirme que Mme B résidait dans le département de La Drôme et non à Valréas dans le Vaucluse, les éléments qu'il apporte n'ont pas de caractère suffisamment probant ; que le moyen tiré de l'inéligibilité de Mme B doit donc être écarté ;
Sur les irrégularités concernant l'établissement ou la révision des listes électorales :
Considérant que le juge administratif n'est, en l'absence de manoeuvres, pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou des radiations opérées sur les listes électorales ; que M. C n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de telles manoeuvres ; qu'ainsi le moyen tiré d'irrégularités concernant l'établissement ou la révision des listes électorales ne peut qu'être écarté ;
Sur la diffusion d'un tract :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract critiquant M. C a été diffusé à partir du 5 mars 2008 en réponse à un tract distribué par le requérant lui-même ; que le tract en question ne comportait aucun élément diffamatoire ou injurieux vis-à-vis de M. C et n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; qu'en outre, M. C disposait du temps nécessaire pour y répondre utilement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la diffusion de ce tract aurait altéré la sincérité du scrutin doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le canton de Valréas ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, le versement de la somme que M. C leur demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et Mme B au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques C, à M. Gérard A, à Mme Marie-Claude B, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.