Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société ALEXANDRE FILMS, dont le siège social est situé 14, rue de Marignan à Paris (75008) et Mme Diane KURYS, demeurant 14 rue des Canettes à Paris (75006) ; la Société ALEXANDRE FILMS et Mme KURYS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2008 par laquelle la directrice du Centre national de cinématographie a fixé à 70 % le taux d'abattement sur le soutien financier automatique accordé pour la production du film cinématographique de long métrage intitulé Sagan ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la cinématographie le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour le Centre national de la cinématographie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la Société ALEXANDRE FILMS et de Mme Diane KURYS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Centre national de la cinématographie,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la Société ALEXANDRE FILMS et de Mme Diane KURYS et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Centre national de la cinématographie;
Considérant que la requête de la Société ALEXANDRE FILMS et de Mme KURYS tend à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 de la directrice du Centre national de la cinématographie fixant à 70 % le taux d'abattement sur le soutien financier automatique accordé pour la production du film cinématographique de long métrage intitulé Sagan ; que le litige ainsi soulevé ne peut être regardé, alors même que la décision est prise après avis obligatoire d'un organe collégial, comme un recours dirigé contre une décision administrative d'un organisme collégial à compétence nationale au sens des dispositions du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et, par suite, ne relève pas à ce titre de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; que, dès lors que la décision attaquée est dépourvue d'effet direct au-delà du siège de la société demanderesse de la subvention, sans que la circonstance que le taux de soutien soit fixé notamment en recourant au critère du nombre d'entrées réalisé sur le territoire national par le film objet de la demande ait d'incidence sur la portée de la décision, elle ne peut être regardée comme relevant du 5°) de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête au tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la Société ALEXANDRE FILMS et de Mme KURYS est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société ALEXANDRE FILMS, à Mme Diane KURYS et au président du tribunal administratif de Paris.