Vu, 1° sous le n° 321141, la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Ezzahra B, élisant domicile ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 août 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 322859, la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Ezzahra B ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 août 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes de Mme B présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 12 août 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, d'autre part, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a confirmé cette dernière décision ;
Sur la recevabilité de la requête dirigée contre la décision du consul général de France à Casablanca du 12 août 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision par laquelle la commission a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca du 12 août 2008 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;
Considérant que le visa de long séjour sollicité par Mme B en qualité de conjointe d'un ressortissant français lui a été refusé au motif que son mariage avec M. Garrigues avait été manifestement contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée irrégulièrement en France en janvier 2006, a rencontré M. Garrigues en août 2007 ; que leur mariage a été célébré le 8 septembre 2007, avant que Mme B regagne le Maroc le 17 octobre 2007 ; que depuis cette date, les époux n'établissent ni d'ailleurs n'allèguent entretenir aucune forme de relations suivies ; qu'en outre, leurs déclarations font apparaître des incohérences importantes au sujet de la date de leur rencontre comme de celle de leur mariage ; que dans ces circonstances, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur les motifs rappelés ci-dessus pour rejeter le recours de Mme B.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Ezzahra B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.