Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2007 et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé à la demande de la compagnie GAN Assurances et de M. A, le jugement du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la compagnie tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 430 000 francs en remboursement de l'indemnité qu'elle a versée aux ayants-droits de M. B, décédé dans un accident impliquant un véhicule appartenant à M. A, conduit par M. Mohamed C et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à cette compagnie d'assurances, la somme de 21 851 euros ;
2°) de juger que l'Etat n'est pas responsable des dommages causés par le jeune Mohamed C dans la nuit du 12 au 13 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un accident automobile ayant entraîné la mort du jeune Aissa B a été provoqué le 13 juillet 1998 par M. Mohamed C, alors mineur, dont la garde avait été confiée, en vertu d'une mesure d'assistance éducative prise par un jugement du 25 janvier 1998 du juge des enfants de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article 375 du code civil, au foyer Paul Bert de Clermont-Ferrand, établissement relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice ; que la compagnie GAN Assurances, assureur du propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, a pris en charge, dans le cadre d'une transaction conclue le 6 juillet 2001 avec les consorts B, parents et frères et soeurs de M. Aissa B, le versement aux intéressés de la somme de 65 553,08 euros et a recherché la responsabilité de l'Etat dans le but d'en obtenir le remboursement ; que, par un jugement du 12 juin 2003, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que la cour administrative d'appel de Lyon, saisie en appel par la compagnie GAN Assurances, a, par un arrêt du 16 novembre 2006, dont le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande l'annulation, annulé le jugement du tribunal administratif et condamné L'Etat à verser à la compagnie GAN Assurances la somme de 21 851 euros ;
Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont l'Etat se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;
Considérant qu'en vertu du jugement du 25 janvier 1998 par lequel le juge des enfants de Clermont-Ferrand a confié la garde du jeune Mohamed C au foyer Paul Bert à compter du 22 janvier 1998 jusqu'à sa majorité, la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de l'intéressé a été transférée à cet établissement, à qui le juge a, en particulier, confié le soin d'exercer un contrôle sur le droit de visite et d'hébergement des parents ; qu'à la date du dommage provoqué par Mohamed C, aucune décision judiciaire n'avait suspendu ou interrompu cette mission éducative ; qu'ainsi, en jugeant que la responsabilité de l'État était engagée du seul fait des agissements de l'intéressé, alors même qu'à cette date il était hébergé chez ses parents et que ces derniers avaient conservé tous les autres attributs de l'autorité parentale, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à la compagnie GAN Assurances.