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12/06/2009 | FRANCE | N°312332

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2009, 312332


Vu 1°) sous le n° 312332, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régine A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la commune du Prêcheur, a annulé les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 17 décembre 2004 ref

usant de la titulariser, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réinté...

Vu 1°) sous le n° 312332, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régine A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la commune du Prêcheur, a annulé les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 17 décembre 2004 refusant de la titulariser, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer et de la titulariser en tant qu'attachée territoriale à compter du 15 avril 2004, et à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 22 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune du Prêcheur ;

3°) d'enjoindre à la commune du Prêcheur de la réintégrer et de la titulariser en tant qu'attachée territoriale, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune du Prêcheur à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de son stage ;

5°) de mettre à la charge de la commune du Prêcheur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 314677, la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Régine A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution du même arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à ce que soit mise à la charge de la commune du Prêcheur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat Mme A et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune du Prêcheur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune du Prêcheur,

Considérant que le pourvoi de Mme A et sa demande de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, admise au concours externe d'attaché territorial, a été nommée, en qualité d'attachée territoriale stagiaire, au poste de directeur général des services de la commune du Prêcheur par arrêté du 15 avril 2002 ; que le maire a mis fin à ses fonctions de directeur général des services par arrêté du 9 juin 2003 ; qu'après prolongation de son stage, le maire a prononcé son licenciement pour inaptitude et insuffisance professionnelles par arrêté du 14 avril 2004 ; qu'en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France du 26 juillet 2004, cet arrêté a été suspendu et Mme A réintégrée à compter du 28 juillet 2004 ; que par un nouvel arrêté du 17 décembre 2004, le maire de la commune a prononcé le licenciement de Mme A à compter du 23 décembre 2004 ; que par un jugement du 30 juin 2005, le tribunal administratif de Fort-de-France, après avoir constaté le non lieu à statuer sur le premier licenciement prononcé par arrêté du 14 avril 2004, a annulé l'arrêté du 17 décembre 2004, enjoint à la commune de réintégrer l'intéressée et de la titulariser en qualité d'attaché territoriale à compter du 15 avril 2004 et condamné la commune à lui verser la somme de 22 000 euros ; que ce jugement a été annulé, sauf en tant qu'il constate le non lieu à statuer sur l'arrêté du maire du 14 avril 2004, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2007 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

Considérant que, pour juger que le tribunal administratif de Fort-de-France avait annulé à tort l'arrêté du 17 décembre 2004 du maire de la commune du Prêcheur, la cour a relevé qu'il était établi par les pièces du dossier que Mme A avait commis des erreurs dans l'élaboration des documents budgétaires, la préparation et l'exécution du budget de la collectivité et l'ordonnancement des dépenses et avait rencontré des difficultés tant dans l'encadrement des personnels que dans ses relations avec les élus ;

Considérant qu'il ressort des pièces dossier soumis aux juges du fond qu'à l'exception des conditions de transmission, à la fin de l'année 2002, du budget supplémentaire de la commune à la trésorerie de Saint-Pierre, les dysfonctionnements et insuffisances reprochées par le maire de la commune du Prêcheur à Mme A, qui sont contestés par celle-ci, ne sont étayées par aucun fait ni aucune pièce précise ; que d'ailleurs, la commission administrative paritaire consultée sur la demande de licenciement de Mme A a émis un avis défavorable le 30 septembre 2003 au motif que les pièces fournies par l'autorité territoriale n'étaient pas suffisamment probantes pour démontrer l'insuffisance professionnelle de l'agent et a, à nouveau, à l'unanimité, rendu le même avis pour le même motif lors de sa séance du 28 octobre 2004 ; qu'ainsi la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que son arrêt doit être annulé ;

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Prêcheur le versement à Mme A de la somme de 5 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Prêcheur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 314677 de Mme A.

Article 4 : La commune du Prêcheur versera la somme de 5 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Prêcheur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine A, à la commune du Prêcheur et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312332
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2009, n° 312332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312332.20090612
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