La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2009 | FRANCE | N°320040

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15 juin 2009, 320040


Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DE LA MANCHE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Manche du 11 octobre 2006 ainsi que la décision du président du conseil général du 30 mai 2006 refusant d'accorder à Mme Véronique A une remise de l'indu de revenu minimum d'insert

ion d'un montant de 1 981,68 euros et, d'autre part, a limité cet in...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DE LA MANCHE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Manche du 11 octobre 2006 ainsi que la décision du président du conseil général du 30 mai 2006 refusant d'accorder à Mme Véronique A une remise de l'indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 1 981,68 euros et, d'autre part, a limité cet indu à 900 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, modifié notamment par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, tout paiement indu d'allocation de revenu minimum d'insertion donne en principe lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi du 23 mars 2006 que cette faculté ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ;

Considérant que, pour censurer la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Manche qui avait confirmé la décision du 30 mai 2006 du président du conseil général de ce département maintenant le montant de la créance dont ce dernier disposait à l'encontre de Mme A en application du premier alinéa de l'article L. 262-41, la commission centrale d'aide sociale, après avoir constaté que l'allocataire n'avait pas déclaré les salaires qu'elle avait perçus au cours d'une partie de la période de référence, s'est fondée sur ce que les premiers juges n'avaient pas statué sur la précarité de l'intéressée pour lui accorder, le cas échéant, une remise d'indu ; qu'en faisant ainsi application du dernier alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 25 juin 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MANCHE et à Mme Véronique A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320040
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 320040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320040.20090615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award