Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hammadi A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 5 mars 2008 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Sarra et Wided ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la nationalité française pour lui-même et ses enfants mineurs ; qu'à la date du décret du 5 mars 2008 accordant cette nationalité à M. A, ses filles, Sarra B et Wided B, pour lesquelles la demande avait été faite, étaient devenue majeures ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, leur accorder la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; qu'il leur appartient, si elles s'y croient fondées, de présenter une demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner ses filles, Sarra B et Wided B, dans le décret du 5 mars 2008 lui accordant la nationalité française ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hammadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.