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19/06/2009 | FRANCE | N°299528

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2009, 299528


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 9 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, sur appel de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue, annulé le jugement du 25 janvier 2005 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné cette association à verser aux requérants la so

mme de 13 243,55 euros à titre de réparation de leur préjudice ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 9 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, sur appel de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue, annulé le jugement du 25 janvier 2005 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné cette association à verser aux requérants la somme de 13 243,55 euros à titre de réparation de leur préjudice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue à leur verser une indemnité de 19 643,42 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à la date d'enregistrement de la requête, et à chaque date anniversaire annuelle ultérieure ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. et Mme A qui tend aux mêmes fins que leur pourvoi ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association du canal de l'Isle-sur-Sorgue,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 12 octobre 2000, M. et Mme A ont demandé le versement par l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue de la somme de 450 000 F (68 602,06 euros) en réparation du préjudice subi à raison de la perception, reconnue illégale par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2000 confirmé par l'arrêt du 28 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille, de taxes syndicales émises par cette association et mises en recouvrement de 1983 à 1997 ; que, par un jugement du 25 janvier 2005, le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision de rejet né du silence gardé par l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue sur leur demande d'indemnité du 12 octobre 2000 et a condamné cette association à leur verser, d'une part, la somme de 13 243,55 euros correspondant à la taxe de périmètre mise à leur charge, d'autre part, celle de 800 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, enfin celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'article 1er de l'arrêt du 9 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, sur appel de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue, annulé le jugement du 25 janvier 2005 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné cette association à leur verser la somme de 13 243,55 euros en réparation de leur préjudice ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'association syndicale :

Considérant que la circonstance que l'association a, en exécution du jugement du 25 janvier 2005 du tribunal administratif de Marseille, versé à M. et Mme A la somme de 13 243,55 euros, ne rend pas sans objet le pourvoi de ces derniers dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille annulant ce jugement ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur ce pourvoi ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue n'a à aucun moment soutenu dans ses écritures d'appel que la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif était irrecevable à raison de l'existence de recours parallèles ; que, dès lors, en jugeant, sans avoir préalablement informé les parties qu'elle entendait soulever d'office ce moyen, que les dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-9 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que les intéressés puissent former un recours en indemnité tendant en réalité aux mêmes fins que le jugement du tribunal administratif du 3 mai 2000, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 de ce code ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'arrêt qu'ils attaquent est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif l'annulation, en tant qu'il fait droit, en son article 1er, aux conclusions de la requête de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue en tant qu'elle contestait que le tribunal leur ait octroyé une indemnité de 13 243,55 euros correspondant au montant des taxes syndicales auxquelles ils avaient été illégalement assujettis ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant que M. et Mme A ne soulèvent aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 9 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté leur appel incident ;

Sur l'appel de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. et Mme A ne peuvent solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'un montant égal à celui des taxes syndicales mises en recouvrement au titre des années 1983 à 1997, dès lors que la décharge de ces taxes leur a été accordée par un jugement du 3 mai 2000 et qu'il leur appartient d'en obtenir l'exécution, par les voies de droit mentionnées à l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement du 25 janvier 2005, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue à leur verser la somme de 13 243,55 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des lettres de rappels, commandements de payer et avis à tiers détenteurs délivrés à leur encontre que M. et Mme A ont fait l'objet de poursuites réitérées à raison de taxes syndicales dont l'établissement a été jugé illégal ; que ce comportement est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'association du canal de l'Isle-sur-Sorgue ; que le tribunal administratif de Marseille a, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, évalué à 800 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme A ; que l'association requérante n'allègue pas que cette évaluation serait excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 janvier 2005, le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 13 243,55 euros à M. et Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux, devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Marseille, et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue au titre des frais exposés par elle, devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a fait droit à l'appel de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2005 est annulé en tant qu'il a condamné l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue à verser la somme de 13 243,55 euros à M. et Mme A.

Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées au même titre par M. et Mme A devant le Conseil d'Etat et la même cour sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean A et à l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-Sorgue.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299528
Date de la décision : 19/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2009, n° 299528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299528.20090619
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