Vu 1°/, sous le n° 319895 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2008 et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative portant agrément de l'association sportive dénommée Fédération française de sports de contacts publié au Journal officiel de la République française du 19 juin 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros pour chaque fédération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 322861, la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative retirant à la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES la délégation pour l'exercice de la discipline du muaythaï-boxe thaï prévue à l'article L. 131-14 du code du sport pour l'accorder à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées : Muaythaï-boxe thaï, kick boxing, K1 rules jusqu'au 31 décembre 2008 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2009, présentée par la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et de la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et de la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES ;
Considérant que les requêtes n° 319895 et 322861 de la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et de la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 319895 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 accordant un agrément à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives (...) ; que selon l'article L. 131-8 du même code : Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue à l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / (...) L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. / Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ; qu'il ressort des mentions du Journal officiel des associations du 8 novembre 2008 que la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées a été déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 17 octobre 2008, soit postérieurement à la date à laquelle le ministre chargé des sports lui a délivré, par l'arrêté attaqué, l'agrément prévu par l'article L. 131-8 du code du sport ; que s'il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle fédération est en partie issue du Comité national de muaythaï / boxe thaï et disciplines associées, association déclarée en préfecture le 11 décembre 2007, cette circonstance ne saurait toutefois justifier que l'agrément ministériel ait pu légalement lui être délivré avant la date de sa déclaration, dès lors que la modification du nom et des statuts du comité, qui a fait l'objet de la déclaration du 17 octobre 2008, a entraîné une modification substantielle de son objet social, lié en particulier à l'intégration, au sein de la nouvelle structure, de la discipline du kick-boxing pour laquelle le comité n'avait aucune compétence ; que, par suite, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code du sport, délivrer un agrément ministériel à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées qui n'avait pas de capacité juridique avant la date à laquelle est intervenue sa déclaration en préfecture ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 131-3 du code du sport : Les fédérations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : / 1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ; / 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 ; (...) / 3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21. (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutiennent la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES, que l'association dite Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées ait adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 du code du sport ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative n'a pu légalement accorder au groupement dénommé Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées l'agrément prévu par l'article L. 131-8 du code du sport ; que, par suite, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 portant agrément de la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées ;
Sur les conclusions de la requête n° 322861 retirant, pour la discipline du muaythaï, la délégation octroyée à la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et l'accordant à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées :
Considérant, d'une part, que le désistement de la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport : Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. ; qu'il s'en déduit que seule une fédération agréée peut recevoir une délégation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 qui a accordé la délégation pour la discipline muaythaï-boxe thaï à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement, sous le n° 319895, à la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et à la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES de la somme de 1 500 euros chacune ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES enregistrée sous le n° 322861.
Article 2 : Les arrêtés du 26 mai 2008 et du 30 septembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'Etat versera à la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées et au ministre de la santé et des sports.