Vu, enregistrée le 21 novembre 2006, l'ordonnance du 17 novembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE ;
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE dont le siège est 1, Place de Rungis à Paris (75013), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré que la convention du 26 août 1997 porte sur une autorisation d'occupation du domaine public ferroviaire, et d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer que la convention du 26 août 1997 porte sur une autorisation d'occupation du domaine privé de Réseau ferré de France ;
3°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France ;
Considérant que, par jugement du 11 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer, dans l'instance pendante entre la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE et l'établissement public Réseau ferré de France, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le point de savoir si l'emplacement sis à Paris, 1, place de Rungis dans l'ex-Gare de la Glacière-Gentilly (13ème), que la société occupe en vertu d'une convention du 26 août 1997 conclue avec Réseau ferré de France, appartient au domaine public de cet établissement ; que la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE relève appel du jugement du 20 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande qu'elle avait introduite, a déclaré que la convention du 26 août 1997 porte sur une autorisation d'occupation du domaine public ferroviaire ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a indiqué qu'il ressortait de la première convention du 6 juin 1975 conclue entre la société requérante et la SNCF que les terrains occupés par la société appartenaient au domaine public ferroviaire et que cette appartenance n'avait pas été modifiée par l'intervention de la loi susvisée du 13 février 1997, dont le premier alinéa de l'article 11, dans sa version applicable à la date des faits, dispose que Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et spécialement aménagés à cet effet, ont le caractère de domaine public ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE, il a ainsi suffisamment indiqué les raisons pour lesquels il estimait que ces biens appartenaient au domaine public ; que le tribunal a également suffisamment motivé son jugement en indiquant que ces dispositions législatives, qui se bornaient à reprendre les conditions de principe pour qu'un bien immobilier fasse partie du domaine public ferroviaire, n'entraînaient pas, par elles-mêmes, une modification du caractère des biens apportés à Réseau ferré de France, en l'absence d'acte exprès de déclassement, quand bien même ces biens ne seraient, à la date de l'adoption de ces dispositions, ni affectés au transport ferroviaire ni pourvus d'aménagements à cet effet ;
Considérant, en deuxième lieu, que la question posée au tribunal administratif par le tribunal de grande instance porte sur le point de savoir si l'emplacement (...) objet de la convention du 26 août 1997 (...) appartient à la domanialité publique ; que la réponse à cette question impliquait préalablement mais nécessairement d'analyser le régime de ces biens mis à la disposition de la société requérante par la convention du 6 juin 1975 puis par celle du 26 août 1997 ; qu'en jugeant, au terme de cet examen, que la convention du 26 août 1997 portait sur une autorisation d'occupation du domaine public ferroviaire, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, tranché d'autres questions que celle qui lui était soumise par l'autorité judiciaire ;
Considérant, en troisième lieu, que les terrains occupés par la société requérante en vertu, en dernier lieu, de la convention du 26 août 1997, qui sont situés sur l'emprise de la gare de Glacière-Gentilly, jouxtent l'ancienne petite ceinture et comprennent les voies de desserte d'une gare de marchandise, se trouvaient affectés au service public de transport de marchandises et étaient aménagés de telle sorte qu'ils permettaient l'embarquement et le débarquement direct des objets transportés ; qu'au demeurant, aux termes de la convention du 6 juin 1975, la SNCF s'était engagée à mettre des wagons à la disposition de la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE pour lui permettre de transporter les matériaux résultant de son activité de traitement de vieux papiers, en assortissant cet engagement d'une garantie de trafic ferroviaire minimale ; que la société versait à la SNCF une redevance de desserte pour l'enlèvement et la livraison des wagons chargés ou vides ; que par suite, ces terrains appartenaient, jusqu'à leur déclassement prononcé en 2004, au domaine public ferroviaire ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'article 11 de la loi du 13 février 1997 n'a eu ni pour effet ni pour objet de modifier leur domanialité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la convention du 26 août 1997 portait sur une autorisation d'occupation du domaine public ferroviaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Réseau ferré de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Réseau ferré de France et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE versera à Réseau ferré de France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE et à Réseau ferré de France.