Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CASTELNAUDARY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CASTELNAUDARY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de M. et Mme A, a annulé l'ordonnance du 4 avril 2005, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 25 mars 2002, délivré par le maire de Castelnaudary au groupement foncier agricole de Figairolles ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'évoquer et de confirmer l'ordonnance du 4 avril 2005 ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE CASTELNAUDARY et de la SCP Didier, Pinet, avocat du groupement foncier agricole,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE CASTELNAUDARY et à la SCP Didier, Pinet, avocat du groupement foncier agricole ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ... ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R. 421-39, alors en vigueur : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire ... (ce panneau) indique ... s'il y a lieu ... la hauteur de la construction ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont formé, contre un permis de construire délivré le 25 mars 2002 par la COMMUNE DE CASTELNAUDARY au groupement foncier agricole de Figairolles pour l'édification d'un silo, un recours qui a été rejeté comme tardif par le tribunal administratif de Montpellier ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le panneau installé sur le terrain d'assiette du projet ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction, et qu'aucune indication de l'affichage ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur, a déduit qu'une telle publication ne pouvait être regardée comme complète et régulière ;
Considérant qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui n'a pas entaché sa décision de dénaturation, a fait une exacte application des textes précités, d'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, en l'espèce, les parties perdantes, soit condamnés à verser à la demanderesse la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CASTELNAUDARY est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CASTELNAUDARY, au groupement foncier agricole de Figairolles et à M. et Mme A.